CETATEXT000028024344 J1_L_2013_10_000001203965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/02/43/CETATEXT000028024344.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 02/10/2013, 12PA03965, Inédit au recueil Lebon 2013-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03965 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2012, présentée pour la société Canal +, dont le siège est 1 place du Spectacle à Issy-les-Moulineaux
(92130), par MeA... ; la société Canal + demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206693/7-1 du 24 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision, versée au titre de la période allant du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2000 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) si nécessaire, d'interroger à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne sur la portée de son arrêt du 22 décembre 2008, Régie Networks C-333/07 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Et connaissance prise de la note en délibéré, reçue le 19 septembre 2013, présentée pour la société Canal + ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ; Vu la décision n° N 679/97 du 10 novembre 1997 de la Commission européenne ; Vu la décision du 22 décembre 2008 n° 333/07 Régie Networks de la Cour de justice des Communautés européennes ; Vu le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2013 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la société Canal + ;
- Considérant que l'instauration de la taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision a été renouvelée pour une période de cinq ans allant de 1998 à 2002 par un décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 ; que le renouvellement de ce régime d'aide d'Etat à l'expression radiophonique par le décret précité a fait l'objet d'une décision favorable n° N 679/97 du 10 novembre 1997 de la Commission européenne ; que, par un arrêt du 22 décembre 2008 n° 333/07 Régie Networks, rendu sur renvoi préjudiciel de la Cour administrative d'appel de Lyon, laquelle était saisie d'une demande de restitution de la taxe sur la publicité acquittée au titre de l'année 2001, la Cour de justice des Communautés européennes a invalidé la décision du 10 décembre 1997 de la Commission européenne autorisant le régime d'aides à l'expression radiophonique financé par la taxe sur les régies publicitaires pour la période 1998-2002 tout en suspendant, sauf au bénéfice des entreprises ayant introduit avant la date du prononcé de cet arrêt un recours en justice ou une réclamation équivalente contestant la perception de cette taxe, les effets de ce constat d'invalidité ; que la société Canal + a, par une réclamation datée du 13 octobre 2010, demandé la restitution de la taxe sur la publicité afférente à la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 pour un montant de 2 204 450 euros ; que sa réclamation a été rejetée par une décision du 15 mars 2011 du délégué chargé de la délégation aux grandes entreprises au motif de la tardiveté de la réclamation ; que la société Canal + fait appel du jugement n° 1206693/7-1 du 24 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe en cause, pour un montant de 1 555 155 euros ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire / (...). / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu. / Pour l'application du quatrième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle. " ;
- Considérant, d'autre part, que, par le dispositif de l'arrêt Regie Networks du 22 décembre 2008, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que " la décision de la commission des communautés européennes du 10 novembre 1997 de ne pas soulever d'objections à l'encontre de la modification d'un régime d'aides en faveur des stations de radios locales (aide d'Etat n° N 679/97 - France) est invalide. Il y a lieu de tenir en suspens les effets du constat d'invalidité de ladite décision de la Commission des Communautés européennes du 10 décembre 1997 jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision par la Commission en vertu de l'article 88 CE. Lesdits effets sont tenus en suspens pendant une période ne pouvant excéder deux mois à compter de la date du prononcé du présent arrêt au cas où la Commission déciderait d'adopter cette nouvelle décision dans le cadre de l'article 88, paragraphe 3, CE et pendant une période supplémentaire raisonnable si la Commission décide d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE. Sont exceptées de cette limitation dans le temps des effets du présent arrêt les seules entreprises qui ont introduit avant la date du prononcé de cet arrêt un recours en justice ou une réclamation équivalente quant à la perception de la taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision, instituée par l'article 1er du décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997, portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fond de soutien à l'expression radiophonique " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, l'action en restitution des sommes versées, fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application aux traités européens ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où les décisions du Conseil d'Etat, les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, ainsi que les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes, depuis devenue Cour de justice de l'Union européenne, se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle révélant la non-conformité, sont intervenus ; qu'en vertu du c. de l'article R. 196-1 du même livre, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent, pour être recevables, être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; que la décision Regie Networks rendue par la Cour de justice de l'Union européenne, alors dénommée Cour de justice des Communautés européennes, le 22 décembre 2008, qui a révélé, en conséquence de l'invalidité de la décision n° N 679/97 du 10 novembre 1997 de la Commission européenne, la non-conformité du décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 instituant la taxe en litige à une norme de droit supérieure, a la nature d'un événement au sens du c. de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, ouvrant en vertu de ce texte un nouveau délai de réclamation de deux ans expirant le 31 décembre 2010 ; qu'il est constant que la réclamation par laquelle la société Canal + a demandé la restitution de la taxe en litige a été présentée avant l'expiration de ce délai ; que, toutefois, en application des dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes révélant la non-conformité du décret du 29 décembre 2007 étant intervenu au cours de l'année 2008, la réclamation présentée dans le délai prévu au c. de l'article R. 196-1 précité ne pouvait tendre qu'à la restitution des taxes acquittées au cours de la période postérieure au 1er janvier 2005 ; que, dès lors, la réclamation portant sur des taxes acquittées au cours des années 1998 à 2000, la requérante était forclose au regard des règles du droit interne ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les principes de primauté, d'effectivité et d'application uniforme du droit communautaire n'ont pas pour effet d'écarter l'application des règles de droit interne fixant, en application du principe de sécurité juridique, des délais de recours et de prescription raisonnables, alors même que l'écoulement de ces délais est susceptible d'entraîner le rejet, total ou partiel, de l'action intentée, dès lors qu'ils n'ont ni pour objet, ni pour effet de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par le droit communautaire ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ces principes feraient obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales que les règles de prescription de l'action en restitution qu'il prévoit s'appliquent lorsque la non-conformité d'une règle de droit, en l'occurrence les textes de droit interne instituant la taxe litigieuse, au droit communautaire est révélée par un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant sur une question préjudicielle ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le fait que la non-conformité au droit communautaire de la taxe en cause ait été révélée par un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes pris sur un renvoi préjudiciel en appréciation de validité, et non par un arrêt de cette Cour pris sur un renvoi préjudiciel en interprétation, est sans influence sur l'issue du litige ; qu'il en est de même de la circonstance que le Gouvernement français ait demandé, en dépit des règles de prescription en cause, la suspension des effets du constat d'invalidité et que cette suspension ait été prononcée par ladite Cour ;
- Considérant, en quatrième lieu, que, l'article L. 190 du livre des procédures fiscales faisant obstacle à ce que la société requérante demande la décharge de la taxe afférente à la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, le moyen tiré de ce que l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 22 décembre 2008 Régie Networks C-333/07 a rétroactivement et intégralement invalidé la taxe en cause est, en tout état de cause inopérant ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'exception prévue par la Cour à la suspension des effets du constat d'invalidité permettrait aux entreprises ayant formé des recours similaires à celui de la société Régie Networks de présenter des réclamations postérieures à l'intervention de cet arrêt tendant à la restitution de taxes perçues au titre d'années d'imposition non visées par leurs recours ou réclamations antérieures est, en tout état de cause, inopérant ; que le ministre se prévalant à bon droit, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, le moyen tiré de ce qu'en l'absence de règles fiscales de forclusion, les règles du code civil applicables en matière de répétition de l'indû trouveraient à s'appliquer ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent doit être regardée comme un bien, au sens de ces stipulations ; qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu de l'applicabilité en l'espèce des règles de prescription de l'action en restitution prévues à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et de leur conformité au droit communautaire, la société requérante ne pouvait être regardée comme ayant eu l'espérance légitime, au sens des dispositions précitées, d'obtenir, à la suite de l'arrêt Régie Networks de 2008, la restitution de la taxe sur la publicité acquittée de 1998 à 2000 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'opposabilité de la règle de forclusion prévue à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales porte atteinte au droit au respect de ses biens tel que garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'à la date de la réclamation formée le 14 octobre 2010, la société requérante était forclose pour demander la restitution de la taxe sur la publicité acquittée au cours des années 1998 à 2000 ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'interroger à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne sur la portée de son arrêt susmentionné C-333/07 du 22 décembre 1998 Régie Networks, que la société Canal + n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Canal + est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA03965