CETATEXT000028024345 J1_L_2013_10_000001204275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/02/43/CETATEXT000028024345.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 02/10/2013, 12PA04275, Inédit au recueil Lebon 2013-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04275 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT CABINET TEMIME ET ASSOCIÉS Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 31 octobre 2012 et 21 mars 2013, présentés pour M. D...A..., demeurant..., par Me E... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208643/3-1 du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 23 avril 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois, sous la même astreinte, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2013 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président ;
- Considérant que, par un arrêté du 23 avril 2012, le préfet de police de Paris a rejeté la demande de M.A..., ressortissant chinois né en 1976, tendant à la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1208643/3-1 du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par le requérant, ont répondu à l'ensemble des moyens de fait et de droit soulevés devant eux, notamment aux moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait sur l'existence d'attaches familiales de l'intéressé dans son pays, et suffisamment justifié les motifs par lesquels ils ont rejeté la demande de M. A...; que, dans ces conditions, les moyens tirés de l'omission à statuer et de l'insuffisance de motivation qui entacheraient le jugement attaqué doivent être écartés ; Sur la légalité de l'arrêté du 23 avril 2012 :
- Considérant, en premier lieu, que Mme B...C..., signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police de Paris par un arrêté n° 2012-00358 du 17 avril 2012, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 24 avril suivant, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, notamment les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français fixant le pays de destination ; que M. A...n'apporte aucun élément, ainsi qu'il lui appartient de le faire dès lors qu'il conteste la qualité du délégataire pour signer l'arrêté litigieux, de nature à établir qu'ainsi qu'il le soutient, le préfet de police ou ses subordonnés n'étaient ni absents, ni empêchés à la date de signature de l'arrêté attaqué ; que, par suite, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et fait notamment état de ce que M. A...ne remplit pas les conditions posées à l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, dès lors qu'il n'a pu justifier par les documents qu'il a produits, essentiellement constitués de relevés bancaires, résider en France de façon habituelle depuis plus de dix ans, la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; que cette décision indique que l'intéressé est célibataire et sans charges de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays ; que cette décision mentionne également que M. A...a fait l'objet d'un jugement de la 10ème chambre du Tribunal correctionnel de Créteil en date du 28 novembre 2005 le condamnant à trois ans de prison et à une interdiction de séjour pendant cinq ans dans le Val-de-Marne pour violence ; qu'elle précise enfin que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale, que rien ne s'oppose à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêté et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le préfet de police a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour prendre la décision litigieuse ; que, par suite, et en dépit du caractère erroné de certaines de ses formulations, cet arrêté est suffisamment motivé, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ;
- Considérant, enfin, que, pour le surplus M. A...se borne à reprendre en appel ses moyens de première instance tirés de ce que l'arrêté du préfet rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions des articles L. 313-14 et L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi articulés devant la Cour par M.A..., qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Paris ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction dans ses motifs, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA04275