CETATEXT000028024346 J1_L_2013_10_000001205016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/02/43/CETATEXT000028024346.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 02/10/2013, 12PA05016, Inédit au recueil Lebon 2013-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 12PA05016 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT AMIEL Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1212680/6-2 du 20 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2012 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2013 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que MmeB..., née en 1966 et de nationalité ivoirienne, entrée en France en 2007, selon ses déclarations, a sollicité en tant qu'étranger malade le renouvellement du titre de séjour dont elle avait été munie et qui avait expiré le 1er janvier 2010 ; que, par un arrêté du 24 mai 2012, le préfet de police de Paris a rejeté cette demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; que Mme B... relève appel du jugement n° 1212680/6-2 du 20 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
- Considérant que, si Mme B...soutient qu'elle est atteinte de l'hépatite B qui nécessite qu'elle reçoive des soins, il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de production par l'intéressée d'un certificat médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, le médecin, chef du service médical de la préfecture n'a pu émettre un avis sur l'état de santé de la requérante ; que, compte tenu du caractère incomplet du dossier, le préfet de police ne pouvait que rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, si Mme B...fait valoir qu'elle réside en France depuis sept ans avec sa fille, qui est en situation régulière sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que Mme B...est célibataire et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside l'un de ses enfants et ses frères et soeurs ; que, si elle soutient qu'elle est insérée en France, où elle a toujours travaillé en tant qu'auxiliaire de vie, elle ne l'établit en tout état de cause pas par la seule production d'avis de non imposition au titre des années 2010 et 2011 ; qu'ainsi, les décisions attaquées n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que Mme B...soutient que l'obligation de quitter le territoire français attaquée aurait pour conséquence de la séparer de sa fille, qui suit ses études en France, où elle réside en situation régulière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que sa fille, née le 21 février 1994 en Côte d'Ivoire, était âgée de plus de 18 ans à la date de l'arrêté attaqué ; que les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent dès lors être invoquées utilement à son égard ; qu'en tout état de cause, rien ne fait obstacle à ce qu'elle aille voir sa mère en Côte d'Ivoire, ni même à ce qu'elle l'accompagne dans son pays pour y poursuivre sa scolarité, ni enfin à ce que Mme B...continue à régler ses frais de scolarité depuis son pays ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de MmeB..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA05016