CETATEXT000028024347 J1_L_2013_10_000001300275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/02/43/CETATEXT000028024347.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 02/10/2013, 13PA00275, Inédit au recueil Lebon 2013-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00275 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT CABINET CHANUDET Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 22 janvier et 1er mars 2013, présentés par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1217118/3-1 du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 août 2012 refusant à M. B...C...la délivrance d'un titre de séjour, obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et fixant son pays de destination, lui a enjoint de délivrer à M. C...une carte de résident portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de l'intéressé de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant ce tribunal ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2013 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président, - et les observations de MeA..., pour M.C... ;
- Considérant que M.C..., né en 1976 et de nationalité algérienne, entré en France le 23 septembre 2001 selon ses déclarations, a sollicité le 5 mars 2012 son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 24 août 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement n° 1217118/3-1 du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté comme ayant méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord précité, lui a enjoint de délivrer à M. C... une carte de résident portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de l'intéressé de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que, pour annuler l'arrêté litigieux du 24 août 2012, les premiers juges ont considéré que l'intéressé devait être regardé comme établissant sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les pièces produites par M.C..., qui consistent essentiellement en des attestations manuscrites ou dépourvues de valeur probante, en des documents entachés d'incohérences soit quant à leur date, soit quant à l'adresse de l'intéressé, soit quant à l'identité de ce dernier, en des relevés de compte bancaires ne faisant état que de très faibles mouvements, en des documents administratifs ou médicaux qui n'établissent en tout état de cause que la présence ponctuelle de l'intéressé sur le territoire français et, enfin, en des documents postérieurs à la date de l'arrêté en litige, sont insuffisantes dans ces conditions pour établir la présence effective et habituelle de M. C...en France au titre des années 2001 à 2010 et, par suite, le séjour habituel de ce dernier sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté pour méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé ;
- Considérant, cependant, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police du 24 août 2012 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision en litige comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et fait notamment état de ce que M. C...est célibataire et sans charges de famille en France et ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger, où résident ses parents et la majeure partie de sa fratrie ; que cette décision mentionne également que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale, que rien ne s'oppose à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêté et, enfin, que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de ce dernier au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il suit de là que le préfet de police a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour prendre la décision litigieuse ; que le moyen tiré du défaut de motivation manque donc en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas examiné la situation personnelle et administrative de M.C..., qui a été reçu personnellement en préfecture pour un entretien dans le cadre de l'examen de son dossier ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant que, si M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans aux côtés de son frère, ses cousins, ses oncles et ses tantes, ainsi que de leurs enfants et se prévaut de l'intensité de son intégration en France et d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie, où résident ses parents et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour litigieuse n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... soit particulièrement intégré personnellement ou professionnellement dans la société française, où il ne dispose d'aucun revenu, ne fait pas état d'une réelle tentative de recherche d'emploi et est demeuré à la charge de la collectivité, notamment au titre de la santé ; que, par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, enfin, que M. C...ne peut utilement se prévaloir des prévisions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui n'a pas un caractère réglementaire et est, en tout état de cause, postérieure à l'arrêté contesté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision portant refus de titre de séjour illégale ; que le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français après avoir rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'avait pas à motiver spécifiquement sa décision, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour était précisément motivée ; que par suite, et alors même que l'arrêté en litige ne mentionne pas ledit article L. 511-1 I du code précité, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 24 août 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C...en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de sa destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de résident portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de l'intéressé de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, d'autre part, à demander en conséquence le rejet de la demande présentée par M. C...devant ce tribunal ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1217118/3-1 du 18 décembre 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 13PA00275