CETATEXT000028024349 J1_L_2013_10_000001300988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/02/43/CETATEXT000028024349.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 02/10/2013, 13PA00988, Inédit au recueil Lebon 2013-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00988 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT FERDI-MARTIN Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. C... B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1219361/3-1 du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 2 octobre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Et connaissance prise de la note en délibéré, reçue le 18 septembre 2013, présentée pour M. C...B... ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2013 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président ;
- Considérant que M. C...B..., ressortissant égyptien né le 8 février 1975 et entré en France, selon ses déclarations, le 10 mars 2010, a sollicité le 29 mai 2012 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 2 octobre 2012, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ; que M. C...B...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1219361/3-1 du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...) à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. " ;
- Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que son état de santé devait lui permettre d'obtenir de plein droit une carte de séjour temporaire et faire ainsi obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à son encontre ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police que M. C...B...a versé à l'appui de sa demande de titre de séjour un certificat médical falsifié, signé au nom du docteur Joseph Saterre ; que le docteur Joseph Saterre a formellement reconnu, dans un courrier adressé le 25 juillet 2012 au médecin, chef de la préfecture de police, que son identité avait été usurpée ; que, par suite, c'est à bon droit que, par l'arrêté attaqué, le préfet a refusé pour ce motif à M. C...B...le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, que le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir, d'une part, la nécessité d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que, si M. C...B...verse un certificat médical du 21 mai 2012, émanant du docteur Daniel Elkrieff, médecin agréé par la DDAS et par la préfecture de police, ledit certificat est trop imprécis quant à la gravité de la pathologie dont souffre le requérant et quant aux soins à prescrire, et ne permet ainsi pas de regarder comme établie la réalité de cette pathologie ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. C...B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...B...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. C...B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 13PA00988