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13PA00989

CETATEXT000028024351 J1_L_2013_10_000001300989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/02/43/CETATEXT000028024351.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 02/10/2013, 13PA00989, Inédit au recueil Lebon 2013-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00989 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BOUDJELLAL Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1219504/6-2 du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 19 octobre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention "vie privée et familiale" ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique populaire d'Algérie du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2013 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 9 août 1975 et entré en France le 23 décembre 2001 sous couvert d'un visa Schengen, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement du
  2. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 19 octobre 2012, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ; que M. B...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1219504/6-2 du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions au fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :
  4. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  5. Considérant que M. B...soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, il ne l'établit pas par les pièces qu'il verse à son dossier, constituées essentiellement de factures, d'ordonnances médicales et de courriers informatifs, dont la valeur probante est limitée ; qu'en outre, au titre de l'année 2003, l'intéressé ne produit que deux factures portant sur l'achat d'un téléphone portable, deux bordereaux de livraison, et un courrier informatif ; qu'au titre de l'année 2004, l'intéressé ne produit qu'une ordonnance médicale et deux courriers ; que ces pièces ne sont ni suffisamment nombreuses, ni suffisamment probantes pour établir la résidence habituelle en France de M. B...au titre des années 2003 et 2004 et, partant, depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'enfin, les attestations rétrospectives établies par des proches en 2012 ne permettent pas davantage d'établir la résidence habituelle en France du requérant depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces stipulations ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
  7. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire et sans charges de famille en France ; qu'il ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales dans son pays, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident sa mère, sa soeur et ses deux frères ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du
  9. de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; que, par suite, cet arrêté, en tant qu'il comporte refus d'octroi d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 13PA00989

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