CETATEXT000028024354 J2_L_2013_09_000001200065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/02/43/CETATEXT000028024354.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 24/09/2013, 12LY00065 2013-09-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00065 2ème chambre - formation à 3 fiscal R M. CHANEL SCP AVOCATS DU NOUVEAUX SIECLE M. Christian CHANEL M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant ... ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101954 du 23 décembre 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. B...tendant à contester " la décision, non produite, en date du 16 septembre 2011, par lequel le centre des impôts de Cusset a refusé de lui accorder un dégrèvement fiscal dans le cadre de la loi TEPA " ; 2°) de prononcer la décharge demandée correspondant à une décharge partielle à hauteur de 1 183 euros de la " cotisation d'impôt sur le revenu 2008 " et de 1 000 euros de la " cotisation d'impôt sur le revenu 2009 " ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme B...soutiennent que : - ils sont en droit de faire valoir, en vertu de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, tout moyen nouveau en appel dès lors que l'ordonnance a rejeté pour un motif de fond la demande en décharge de M.B... ; - M.B... a déclaré spontanément, dans la catégorie des traitements et salaires, les sommes de 9 390,92 euros pour 2008, et de 7 943,02 euros pour 2009, perçues en contrepartie du temps de travail additionnel correspondant au temps de travail accompli au-delà des obligations de service hebdomadaire en vertu des articles R. 6125-23, D 6152-23-1 et D. 6152-27 du code de la santé publique, alors que ces sommes entrent dans le champ d'application de l'exonération à l'impôt sur le revenu prévu au 5° de l'article 81 quater du code général des impôts issu de l'article 1er de la loi TEPA, au regard notamment de l'intention poursuivie par le législateur ; - le motif de refus tiré de l'absence d'attestation de l'employeur de M.B... contenu dans les deux décisions rejetant ses réclamations ne peut plus être retenu par l'administration dès lors que ce dernier produit l'attestation établie le 8 juin 2011 par le directeur du centre hospitalier Jacques Lacarin, laquelle fixe avec précision le montant de la rémunération allouée en contrepartie du temps additionnel ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui s'en remet à la sagesse de la Cour concernant la recevabilité de la requête et conclut subsidiairement au rejet de la requête ; Il soutient que la loi du 21 août 2007 ne s'applique pas aux périodes de temps de travail additionnel effectuées par les praticiens hospitaliers dès lors que : - le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 a précisé, dans son article 1er, les éléments de rémunération entrant dans le champ d'application de l'exonération de l'impôt sur le revenu prévue au 5° de l'article 81 quater du code général des impôts issu de l'article 1er de la loi TEPA, - il n'est pas fait mention dans ce décret des statuts des personnels médicaux hospitaliers pris en application de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et qui ne relèvent ni du titre I ni du titre IV du statut général des fonctionnaires, - la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins avait informé la fédération hospitalière de France que les praticiens hospitaliers étaient exclus du champ d'application de la loi TEPA et que les rémunérations relatives au temps additionnel étaient ainsi exclues ; Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2012, présenté pour M. et MmeB..., qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Ils excipent en outre de l'illégalité dont est entaché le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 au motif que ce décret excède les modalités d'application de l'article 1er de la loi du 21 août 2007 codifié sous l'article 81 quater en excluant les praticiens hospitaliers et le temps de travail additionnel effectif qu'ils réalisent du champ d'application de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par cet article 1er, éclairé par les travaux préparatoires, alors qu'ils remplissent les conditions prévues par la loi ; que ce décret devra donc être écarté ; qu'ils doivent, en conséquence, bénéficier de l'exonération prévue à cet article 1er de la loi TEPA ; Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que le décret du 4 octobre 2007 est venu préciser et énumérer de manière exhaustive les dispositifs indemnitaires entrant dans le champ d'application de l'exonération conformément au 5° du I de l'article 81 quater qui a énoncé que le dispositif s'applique aux agents publics, titulaires ou non, selon les modalités prévues par décret ; que la loi du 21 août 2007 énonce clairement que, pour les agents publics, les conditions et limites de ses modalités d'application seraient ainsi fixées par décret ; que l'intention du législateur n'a pas été d'accorder sans conditions et sans réserve l'exonération de tous les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 18 mars 2013, présenté pour M. et Mme B..., qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, sauf à ce qu'à titre subsidiaire la Cour transmette le dossier pour avis au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent en outre que : - la loi, éclairée par les débats parlementaires, a entendu inclure dans le dispositif d'exonération les rémunérations octroyées aux praticiens hospitaliers en contrepartie du temps de travail additionnel ; - toutes les conditions sont réunies pour que la Cour transmette le dossier pour avis au Conseil d'Etat dès lors que le champ d'application de l'article 81 quater I-5° du code général des impôts constitue une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse en raison de la contradiction existant entre l'article 1er du décret du 4 octobre 2007 et les débats parlementaires et se posant dans de nombreux litiges ; - l'assujettissement à l'impôt sur le revenu de la rémunération du temps de travail additionnel effectué par les praticiens hospitaliers résultant du décret méconnaît le principe d'égalité devant l'impôt au sens de l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, revêt un caractère discriminatoire en méconnaissance des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, dès lors que le dispositif avait pour finalité d'augmenter le nombre d'heures supplémentaires quelle que soit la catégorie de personnes concernée ou l'organisation de service, qu'aucun objectif d'intérêt général ne justifie que les praticiens hospitaliers soient exclus du dispositif prévu par la loi, qu'il y aurait rupture d'égalité avec les autres catégories de salariés ou d'agents publics et entre les praticiens hospitaliers compte tenu de ce qu'après réclamation, certains praticiens ont obtenu des dégrèvements ; Vu l'ordonnance en date du 12 avril 2013 fixant la clôture d'instruction au 29 avril 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 19 avril 2013, reçu par télécopie et régularisé le 22 avril 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - l'inscription ou non sur la liste exhaustive figurant à l'article 1er du décret du 4 octobre 2007 détermine les modalités d'imposition des éléments de rémunérations et le principe d'égalité devant les charges publiques ne fait pas obstacle à ce que des situations différentes fassent l'objet de solutions différentes ; - la circonstance que l'administration a accordé à un contribuable un dégrèvement est sans incidence sur la solution du litige, une décision de dégrèvement non motivée ne constituant pas une prise de position formelle dont le contribuable puisse se prévaloir ; - un contribuable ne peut utilement invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales une décision d'exonération prise à l'égard d'un autre contribuable ainsi qu'une réponse faite à un autre contribuable ; - concernant la demande d'avis, le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions conformes à la Constitution et l'administration s'en remet à la sagesse de la Cour ; Vu l'ordonnance en date du 22 avril 2013 reportant la clôture d'instruction au 15 mai 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment ses articles 21, 34 et 37 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, modifiée par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; Vu le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 modifié ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de M. Chanel, président de chambre, - et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.