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13LY00465

CETATEXT000028024388 J2_L_2013_09_000001300465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/02/43/CETATEXT000028024388.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 24/09/2013, 13LY00465, Inédit au recueil Lebon 2013-09-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00465 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL COUTAZ M. François BOURRACHOT M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée par le préfet de l'Isère ; Le préfet de l'Isère demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206095 du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 19 octobre 2012, par lequel il avait refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., l'avait obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et avait fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit à l'expiration de ce délai, lui a enjoint de délivrer à M. A... une " carte de résidence " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser à Me Coutaz la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive versée au titre de l'aide juridictionnelle ; 2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif ; Il soutient que c'est à tort que le jugement attaqué a estimé que la demande de M. A...était fondée sur les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que M. A...ne justifiant pas d'une entrée régulière, il ne remplissait les conditions prévues par l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; que l'arrêté litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A...à qui il est seulement demandé de retourner en Algérie pour y demander un visa de long séjour conformément à l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...a des attaches en Algérie où résident toujours ses parents et ses quatre frères et soeurs ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2013, présenté pour M. A..., qui conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 300 euros au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé ; que le refus de séjour méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus de séjour méconnaît également le 2 de l'article 6 en raison de la régularité de son entrée sur le territoire français ; que le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du 18 juin 2013 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2013, présenté pour M. A..., qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête ; il fait valoir que la requête est devenue sans objet en raison de la délivrance d'un titre de séjour à M. A...le 24 mai 2013 ; que la délivrance de ce titre, qui s'est accompagnée de la perception de droits de régularisation d'une somme de 600 euros excède ce qui est nécessaire à l'exécution du jugement dont le préfet fait appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de M. Bourrachot, président, - et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, est selon ses déclarations entré régulièrement en France le 9 mai 2011 sous couvert d'un titre de séjour italien expirant le 7 septembre 2011 ; qu'il s'est marié le 29 octobre 2011 avec une ressortissante française ; qu'il a présenté le 3 novembre 2011 une demande de certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par l'arrêté du 19 octobre 2012, le préfet de l'Isère a refusé lui délivrer ledit certificat, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai, au seul motif qu'il serait entré irrégulièrement sur le territoire français ; que le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 19 octobre 2012 et lui a enjoint de délivrer à M. A... une " carte de résidence " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Sur l'exception de non-lieu à statuer :
  2. Considérant que la mesure positive que l'autorité administrative est amenée à prendre en exécution d'un jugement d'annulation faisant droit à la demande d'un administré a un caractère provisoire lorsque ce jugement est frappé d'appel ; qu'alors même qu'elle présente toutes les apparences d'une mesure définitive, l'intervention d'une telle mesure ne prive pas d'objet l'appel dirigé contre le jugement d'annulation de la décision initiale de refus de l'administration ; qu'il en va toutefois différemment lorsque l'autorité administrative a excédé ce qui était nécessaire à l'exécution du jugement attaqué ;
  3. Considérant que si le préfet de l'Isère a délivré à M. A...un titre de séjour le 24 mai 2013, cette délivrance est intervenue en exécution du jugement du Tribunal administratif de Grenoble ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., la perception de droits de régularisation à hauteur de 600 euros ne révèle pas que le préfet de l'Isère aurait excédé ce qui était nécessaire à l'exécution du jugement attaqué ; qu'ainsi, l'appel du préfet de l'Isère conserve son objet ; qu'il y a dès lors lieu d'y statuer ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ;
  5. Considérant que, pour annuler l'arrêté du préfet de l'Isère, le tribunal administratif a estimé que la demande de M. A...était fondée sur les stipulations des 2 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il a ensuite jugé qu'en se fondant sur le seul motif de l'entrée irrégulière de M. A...pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint de ressortissant français, le préfet avait porté une atteinte manifestement disproportionnée, par rapport aux buts poursuivis, au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; qu'à défaut de citation des textes dont il faisait application ou même de mention ou de visa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal administratif ne peut que s'être fondé sur les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour annuler la décision du préfet ;
  6. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance d'un article de l'accord à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier d'appel, notamment de la demande du 3 novembre 2011, que la demande de certificat de résidence de M. A...était seulement fondée sur les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le préfet de l'Isère, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné la demande de M. A...sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord ; que M. A...ne pouvait dès lors utilement invoquer ces dernières stipulations ; qu'au surplus, M.A..., qui entrait dans le champ d'application du 2 de l'article 6, ne pouvait fonder sa demande sur les stipulations du 5 du même article ; que, dès lors, le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour annuler son arrêté ;
  8. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M.A..., tant devant le Tribunal administratif de Grenoble que devant la Cour ;
  9. Considérant que le préfet de l'Isère a regardé M. A...comme entré irrégulièrement sur le territoire français pour n'avoir pas été en mesure d'établir une date d'entrée sur le territoire français antérieure au 7 septembre 2011, date d'expiration de son titre de séjour italien, alors qu'il avait précédemment quitté le territoire français le 11 avril 2011 ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation de l'officier d'état civil délégué de la ville de Grenoble datée du 8 août 2011, que la demande de mariage de M. A...a été enregistrée au plus tard à cette date ; que le préfet de l'Isère ne soutient pas que l'audition préalable des deux époux prévue par l'article 63 du code civil n'aurait pas eu lieu ou que l'audition de M. A...par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente dans les conditions prévues par le même article aurait eu lieu à l'étranger ; que, dans ces conditions, M. A...établit être entré en France à une date antérieure à l'expiration de son titre de séjour italien ; que, faute pour le préfet d'invoquer tout autre motif d'irrégularité de l'entrée de M.A..., ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet lui a opposé l'irrégularité de son entrée sur le territoire français et a méconnu les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par M.A..., que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté ;
  12. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge " ;
  13. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Coutaz, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que demande Me Coutaz ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée. Article 2 : L'Etat versera, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à Me Coutaz, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à M.A.... Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Bourrachot, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 septembre
  14. '' '' '' '' 2 N° 13LY00465 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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