CETATEXT000028024401 J2_L_2013_10_000001300278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/02/44/CETATEXT000028024401.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 01/10/2013, 13LY00278, Inédit au recueil Lebon 2013-10-01 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00278 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN BENGUI M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu le recours, enregistré le 30 janvier 2013, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé ; Le ministre des affaires sociales et de la santé demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204213 du tribunal administratif de Grenoble du 18 décembre 2012 qui a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère du 24 janvier 2012 déclarant la maison d'habitation appartenant aux consorts A...située au 71 rue de la République à Pont-de-Chéruy insalubre avec possibilité d'y remédier et prescrivant la réalisation d'un certain nombre de travaux et la décision du 5 juin 2012 rejetant le recours hiérarchique des consortsA... ; 2°) de rejeter la demande des consorts A...devant le tribunal administratif ; Le ministre soutient que le tribunal s'est fondé sur un moyen qui n'a pas été soulevé par les demandeurs et qui n'est pas d'ordre public ; que le tribunal n'a ainsi pas respecté le principe du contradictoire ; que, contrairement à ce que le tribunal a estimé, le logement est insalubre et les travaux qui ont été prescrits par le préfet ne sont pas excessifs ; que l'article L. 1331-28 du code de la santé publique n'a donc pas été méconnu ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2013, présenté pour M. B...A..., Mme C...A...et Mme G...A..., qui demandent à la cour : - de rejeter la requête ; - de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les consorts A...soutiennent que le tribunal ne s'est pas fondé sur un moyen qu'ils n'auraient pas soulevé pour annuler les décisions attaquées ; que, comme le tribunal l'a jugé, les travaux prescrits par l'arrêté litigieux étant excessifs, l'article L. 1331-28 du code de la santé publique a été méconnu ; qu'à l'exception de M. B...A..., les propriétaires indivis et M. F... A..., en sa qualité d'usufruitier du logement, n'ont pas été destinataires, avant la séance du 15 décembre 2011 de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, des notifications exigées par l'article L. 1331-27 du code de la santé publique ; que, de même, avant la seconde séance de cette commission, seule Mme G...A...a reçu une notification ; qu'en outre, le délai de trente jours imparti pour présenter des observations par cet article n'a pas été respecté ; que le rapport du directeur de l'agence régionale de santé ne leur a pas été notifié dans le délai prescrit et n'a pas été tenu à leur disposition dans les bureaux de la préfecture ou en mairie ; que le délai de deux mois imparti par l'article L. 1331-26 du code de la santé publique à ladite commission pour se prononcer à compter de la saisine du préfet par le directeur de l'agence régionale de santé n'a également pas été respecté ; que, contrairement à ce qu'impose ce même article, cette même commission ne s'est pas prononcée sur les causes de l'insalubrité et les mesures propres à y remédier ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 17 avril 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai 2013 ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 4 juillet 2013, les parties ont été informées du fait que la cour envisage de soulever d'office un moyen d'ordre public ; Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2013, par lequel les consorts A...ont répondu à cette communication de la cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me D...substituant Me E...pour les consorts A...;
- Considérant que, par un jugement du 18 décembre 2012, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère du 24 janvier 2012 déclarant la maison d'habitation appartenant aux consorts A...située au 71 rue de la République à Pont-de-Chéruy insalubre avec possibilité d'y remédier et prescrivant la réalisation d'un certain nombre de travaux et la décision du 5 juin 2012 rejetant le recours hiérarchique des consortsA... ; que le ministre des affaires sociales et de la santé relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires sociales et de la santé, le moyen sur lequel le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé pour annuler les décisions litigieuses, tiré du caractère excessif des travaux prescrits par le préfet de l'Isère, a été soulevé par les consorts A...dans leur mémoire en réplique ; que, par suite, le ministre ne peut soutenir que le tribunal, en retenant un moyen qui n'a pas été soulevé, n'a pas respecté le principe du contradictoire ; Sur la légalité des décisions contestées :
- Considérant que le mémoire introductif d'instance des consorts A...devant le tribunal administratif de Grenoble ne contient que des moyens de légalité externe ; que le moyen tiré du caractère excessif des travaux imposés par l'arrêté litigieux du préfet de l'Isère n'a été soulevé que dans le mémoire en réplique, qui a été enregistré le 22 novembre 2012 au greffe du tribunal ; que ce moyen de légalité interne a été présenté après l'expiration du délai de recours contentieux, qui a couru au plus tard à compter de l'enregistrement de la demande, soit le 31 juillet 2012 ; qu'il a ainsi le caractère d'une prétention nouvelle tardivement présentée qui est, par suite, comme telle, irrecevable ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal a retenu ledit moyen pour annuler les décisions attaquées ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts A...devant le juge administratif ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : " Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier. / L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1331-28 du même code : " I. - Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département déclare l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdiction définitive d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an. Il peut également ordonner la démolition de l'immeuble. / (...) II. - Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département prescrit les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, lorsqu'elle est saisie, doit se prononcer expressément tant sur la réalité de l'insalubrité que sur le caractère irrémédiable ou non de celle-ci, et, dans ce dernier cas, indiquer les mesures propres à y remédier ;
- Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, dans sa séance du 19 janvier 2012, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques se serait explicitement prononcé sur la réalité et les causes de l'insalubrité de la maison d'habitation appartenant aux consorts A...et sur les mesures propres à remédier à cette insalubrité ; que cette irrégularité est susceptible d'avoir eu une incidence sur le sens de la décision du préfet ; que, par suite, les consorts A...sont fondés à soutenir que l'arrêté litigieux est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière qui l'entache d'illégalité et que la décision rejetant leur recours hiérarchique, également contestée, est elle-même, par voie de conséquence, entachée d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par les consortsA..., le ministre des affaires sociales et de la santé n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère du 24 janvier 2012 et la décision du 5 juin 2012 rejetant le recours hiérarchique des consortsA... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale de 1 500 euros au bénéfice des consorts A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le recours du ministre des affaires sociales et de la santé est rejeté. Article 2 : L'Etat versera aux consorts A...une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., Mme C...A..., Mme G...A...et au ministre des affaires sociales et de la santé. Délibéré à l'issue de l'audience du 10 septembre 2013, où siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er octobre
- '' '' '' '' 1 2 N° 13LY00278 38-01-05 Logement. Règles de construction, de sécurité et de salubrité des immeubles. 49-05-02 Police. Polices spéciales. Police sanitaire (voir aussi : Santé publique).