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11PA02915

CETATEXT000028026393 J1_L_2013_09_000001102915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/02/63/CETATEXT000028026393.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 23/09/2013, 11PA02915, Inédit au recueil Lebon 2013-09-23 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02915 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE DE PAILLERETS M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2011, présentée pour la société Fragrance Resources, dont le siège est au 63 rue Aristide Briand à Levallois

(92300), par MeE... ; la société Fragrance Resources demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0918002/3-3 du 26 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 11 septembre 2009 de l'inspecteur du travail ayant autorisé le licenciement pour motif économique de Mme B...A... ; 2°) de rejeter la requête de première instance présentée par Mme A...tendant à l'annulation de cette décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 : - le rapport de M. Sorin, rapporteur, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour la société Fragrance Resources et de MeC..., pour MmeA... ;
  1. Considérant que, par un contrat à durée indéterminée conclu le 21 juin 1993 avec la société Fragrance Resources, Mme A...a été embauchée en qualité de " responsable laboratoire cosmétique et assistante d'un parfumeur " dans l'établissement de cette société situé à Paris ; que confrontée à des difficultés économiques à compter de l'année 2007, la société Fragrance Resources a entrepris une réorganisation qui l'a conduite à envisager sept licenciements économiques dont celui de MmeA... ; que celle-ci étant titulaire d'un mandat de déléguée du personnel, une demande d'autorisation de licenciement a été présentée à l'inspectrice du travail qui, par une décision en date du 11 septembre 2009, y a fait droit ; que la société Fragrance Resources interjette régulièrement appel du jugement du 26 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. / Le reclassement s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises " ;
  3. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical et délégué du personnel, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
  4. Considérant que, pour juger illégale la décision de l'inspectrice du travail du 11 septembre 2009, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance qu'en refusant de soumettre Mme A...à un " test " qui aurait permis d'apprécier le niveau de ses compétences, notamment olfactives, et l'ampleur de la formation éventuellement nécessaire pour pour lui permettre d'occuper le poste de " spécialiste application / contrôleur olfactif " ouvert dans l'établissement de Grasse et pourvu par un recrutement extérieur au cours de sa procédure de licenciement, la société ne lui a pas donné une chance de faire valoir ses compétences potentielles et a ainsi méconnu son obligation de reclassement ;
  5. Considérant, cependant, que l'employeur n'est tenu, dans le cadre de l'obligation de reclassement d'un salarié dont le licenciement pour motif économique est projeté, de rechercher que les emplois de même catégorie ou équivalents qu'il pourrait, le cas échéant après une formation, exercer ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que l'emploi occupé par Mme A...consistait à gérer les stocks de matières premières, à rechercher de nouvelles bases cosmétiques, et suivant les instructions d'un parfumeur, à composer des bases cosmétiques et à réaliser des colorations ; que l'emploi de " spécialiste application / contrôleur olfactif ", ouvert à Grasse consistait à vérifier que les parfums créés étaient de qualité standard et respectaient l'odeur, la couleur et la substance approuvées par le client, ces fonctions nécessitant la même formation que celle des parfumeurs, supposant la maîtrise de compétences chimiques et olfactives, notamment la capacité de distinguer et savoir marier des milliers de senteurs différentes, qui ne s'acquièrent qu'à la suite d'une longue formation ; qu'ainsi, ces deux emplois n'étaient pas de même catégorie et ne pouvaient non plus être regardés comme équivalents ; que contrairement à ce que soutient MmeA..., l'écart entre ses qualifications et celles nécessaires à l'exercice des fonctions de " spécialiste application et contrôleur olfactif " était trop important pour pouvoir être comblé par une formation qualifiante, les qualifications exigées ne s'acquiérant qu'à la suite de l'obtention d'un master professionnel exigeant lui-même la détention d'une licence de chimie ou de biochimie, dont Mme A...n'est pas titulaire ; que si l'intéressée fait également valoir qu'elle a été durant quatorze années l'assistante d'un parfumeur réputé qui était directeur général de la société, il ressort des documents qu'elle a elle-même produits que son rôle consistait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à exécuter des instructions et n'a pu lui permettre d'acquérir les qualifications nécessaires à l'exercice des fonctions de " spécialiste application / contrôleur olfactif " ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Fragrance Resources est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 11 septembre 2009 au motif que l'obligation de reclassement avait été méconnue ;
  7. Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant devant le tribunal administratif ; Sur la légalité de la décision du 11 septembre 2009 :
  8. Considérant, en premier lieu, que pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe dont la société mère a son siège à l'étranger, de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause sans qu'il y ait lieu de borner cet examen à celles d'entre elles ayant leur siège social en France ni aux établissements de ce groupe situés en France ;
  9. Considérant, d'une part, que, pour adopter la décision litigieuse, l'inspecteur du travail a pris en considération la situation de la seule entreprise requérante ; que si Mme A...soutient que celle-ci appartient à un groupe dont la société-mère est située en Suisse et qui détient des filiales en Allemagne, en Chine et aux Etats-Unis oeuvrant dans le même secteur d'activité de la production de composants olfactifs, il ressort des pièces du dossier qu'au sein de ce groupe, seule la société Fragrance Resources s'inscrit dans le secteur de la parfumerie fine, alors que les autres sociétés relèvent du secteur de la parfumerie dite fonctionnelle qui produit des composants olfactifs destinés aux produits cosmétiques et aux produits ménagers, ces deux secteurs différant par l'origine des matières premières (naturelle ou chimique) par les processus de fabrication (artisanal ou industriel) et par le type de clientèle ; que la parfumerie fine suppose, notamment, la maîtrise de milliers de senteurs naturelles créées et combinées dans le cadre d'une démarche artistique en tous points éloignée du processus industriel gouvernant la confection des composants olfactifs destinés à la parfumerie fonctionnelle ; que, dans ces conditions, l'inspecteur du travail a pu à bon droit limiter l'appréciation du motif économique invoqué par la société Fragrance Resources à sa seule situation ;
  10. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la société Fragrance Resources évolue sur un marché hautement concurrentiel caractérisé par une diminution générale de l'activité depuis plusieurs années ; que le résultat de la société a ainsi été affecté par des pertes s'élevant à 1,1 millions d'euros en 2006, 1,9 millions en 2008 et 2,5 millions en 2009 ; que, par ailleurs, son chiffre d'affaires connaît une régression annuelle depuis 2006, passant de près de 13 millions d'euros à 11,3 millions en 2007, 10,9 millions en 2008 et 9,8 millions en 2009 ; que, sur les trois premiers mois de l'année 2009, les ventes ont chuté de 35 % par rapport aux trois premiers mois de l'année 2008 ; qu'en outre, la société Fragrance Resources a perdu, au mois de juin 2009, sont principal client qui représentait 40 % de son chiffre d'affaires ; que, dans ces conditions, les difficultés économiques de la société, liées à la dégradation du marché de la parfumerie fine et dont il n'est pas établi qu'elles résulteraient d'une intention frauduleuse de la société Fragrance Resources qui aurait cherché à les " organiser " dans l'objectif de licencier les anciens collaborateurs du directeur général remplacé en 2007, doivent être regardées comme établies ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, que pour apprécier les possibilités de reclassement, l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique par une société appartenant à un groupe, ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de la société où se trouve l'emploi du salarié protégé concerné par le licenciement ; qu'elle est tenue, dans le cas où cette dernière relève d'un groupe, et pour ceux des salariés qui ont manifesté, à sa demande, leur intérêt de principe pour un reclassement à l'étranger, de faire porter son examen sur les possibilités de reclassement pouvant exister dans les sociétés du groupe, y compris celles ayant leur siège à l'étranger, dont les activités ou l'organisation offrent à l'intéressé, compte tenu de ses compétences et de la législation du pays d'accueil, la possibilité d'exercer des fonctions comparables ;
  12. Considérant qu'en l'espèce, d'une part, et ainsi qu'il a été dit, la société Fragrance Resources n'était pas tenue de proposer à Mme A...le seul poste pourvu par un recrutement externe au cours de sa procédure de licenciement, qui n'était pas de la même catégorie ni d'une catégorie équivalente à celui qu'elle occupait ; que si l'intéressée, reprenant les écritures de première instance de l'administration, soutient que la société ne lui a pas non plus proposé les deux postes de catégorie inférieure dont celui de testeur, qui étaient vacants, il ne ressort nullement des pièces du dossier, et il est sérieusement contesté par la requérante, que ces deux postes auraient été vacants au cours de la procédure litigieuse ;
  13. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du ministre du travail du 10 juin 2010 prise sur recours hiérarchique, que Mme A...n'a pas manifesté son intérêt pour un emploi situé à l'étranger, ce qu'au demeurant elle ne conteste pas ; que par ailleurs, la société Fragrance Resources a demandé, par courriels produits au dossier, aux autres filiales, situées à l'étranger, de la société mère basée en Suisse si elles pouvaient offrir un emploi à Mme A...mais cette recherche s'est révélée infructueuse ; qu'en tout état de cause, Mme A...ne connaît aucune des langues dont la maîtrise est indispensable à l'occupation d'un emploi situé en Allemagne, en Chine ou aux Etats-Unis ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la société Fragrance Resources n'aurait pas respecté son obligation de reclassement doit être écarté ;
  14. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard aux éclaircissements détaillés fournis par la société sur les circonstances dans lesquelles elle s'est résolue à engager une procédure de licenciements économiques, le moyen tiré de ce que cette procédure n'aurait eu pour autre objet que d'écarter les salariés présents dans la société avant l'arrivée de sa nouvelle directrice n'est pas établi ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Fragrance Resources est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 11 septembre 2009 autorisant le licenciement pour motif économique de MmeA... ; Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Fragrance Resources, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0918002/3-3 du 26 avril 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme B...A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA02915

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