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12PA02092

CETATEXT000028026395 J1_L_2013_09_000001202092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/02/63/CETATEXT000028026395.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 23/09/2013, 12PA02092, Inédit au recueil Lebon 2013-09-23 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02092 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE SHEBABO M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 1118181/5-3 du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A...F..., d'une part, en annulant l'arrêté du 13 septembre 2011 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, en lui enjoignant de délivrer à M. F...une autorisation provisoire de séjour et, enfin, en mettant à la charge de l' Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2) de rejeter la demande de M. F...; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 : - le rapport de M. Sorin, rapporteur ;

  1. Considérant que M.F..., de nationalité malienne, entré en France en 1999 selon ses déclarations, a sollicité le 22 juillet 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 13 septembre 2011, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant que pour annuler l'arrêté du 13 septembre 2011 rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M.F..., le Tribunal administratif de Paris a considéré que l'arrêté était insuffisamment motivé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait mention de ce que, d'une part, les éléments que M. F...fait valoir à l'appui de sa demande, appréciés notamment au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, d'autre part, si M. F...produit à l'appui de sa demande un contrat de travail pour le métier de plongeur, le seul fait de disposer d'un contrat de travail ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel, que sa situation appréciée au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles, des spécificités de l'emploi auquel il postule ne permet pas davantage de le regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel et également de ce que M. F...n'a pas pu attester de manière probante et satisfaisante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans car il n'a produit aucun document pour les années 2001 à 2005, que les pièces présentées à l'appui de sa demande telles que les ordonnances médicales, un bon de garantie, un courrier d'une assurance, diverses factures manuscrites et une attestation d'une association établie a posteriori n'ont pas de valeur probante pour établir sa résidence sur le territoire national pour l'année 2006, et, enfin, de ce que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France n'atteste pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger ou résident sa mère et une partie de sa fratrie et que, par conséquent, il ne remplit aucune des conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'ainsi, ledit arrêté comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 septembre 2011 pour insuffisance de motivation ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.F..., devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur la légalité de l'arrêté du 13 septembre 2011 :
  4. Considérant que, par un arrêté n° 2011-00412 du 8 juin 2011, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 14 juin 2011, le préfet de police de Paris a donné à M. D...E...délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour en cas d'absence ou d'empêchement des chefs des 6e, 7e, 8e, 9e et 10e bureaux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté litigieux n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, qui manque en fait, doit être écarté ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  6. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
  7. Considérant, en premier lieu, que M. F...soutient qu'il justifie de sa présence en France depuis plus de dix années, qu'il exerce le métier de plongeur depuis le 4 janvier 2010 sous l'identité d'un tiers, qu'il justifie de ses compétences professionnelles et que sa vie privée et familiale se situe en France ; que, toutefois, les bulletins de paie libellés au nom de M. C...B...et l'attestation établie par le directeur des ressources humaines du groupe Compass qu'il produit, ne sauraient, à eux seuls, attester de la réalité de l'exercice d'une activité professionnelle par le requérant sous un faux nom depuis le 4 janvier 2010 ; que, si M. F...produit une fiche d'information relative au versement par l'employeur à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la taxe due pour l'emploi d'un salarié étranger en France ainsi qu'une fiche de demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger datées du 11 janvier 2011, ces éléments ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour, alors que, par ailleurs, l'intéressé ne justifie ni de sa qualification professionnelle, ni des spécificités particulières de l'emploi auquel il postule justifiant son admission exceptionnelle au séjour ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charges de famille en France, n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et une partie de sa fratrie ; qu'il s'ensuit que M.F..., qui ne se prévaut d'aucun autre élément susceptible de constituer des motifs exceptionnels ou de répondre à des considérations humanitaires, et dont la présence en France n'est établie, au mieux, que depuis l'année 2006, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, ni d'aucune autre disposition à caractère législatif ou réglementaire, que le préfet soit dans l'obligation de saisir pour avis la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant de se prononcer sur une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait dû saisir pour avis la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant de rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. F...doit être écarté ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  10. Considérant que si M. F...soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où son retour au Mali porterait atteinte à ses droits, il n'établit, ni même n'invoque à l'appui de ce moyen aucune circonstance de nature à établir que son retour au Mali risquerait de l'exposer à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen doit donc être écarté ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d' autrui " ;
  12. Considérant que M. F...soutient qu'il n'a plus d'attaches effectives au Mali et qu'il est venu en France il y a plus de dix ans rejoindre son père et sa soeur qui y résident régulièrement ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, dont la présence en France est établie au mieux, ainsi qu'il a été dit, depuis l'année 2006, est célibataire et sans charges de famille en France ; qu'en outre, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident sa mère et le reste de sa fratrie ; que, par suite, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. F... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. F...n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 septembre 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. F..., l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. F... doivent être rejetées ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à M. F...la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1118181/5-3 du Tribunal administratif de Paris du 28 mars 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... F...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A...F...sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA02092

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