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12PA04438

CETATEXT000028026402 J1_L_2013_09_000001204438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/02/64/CETATEXT000028026402.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 23/09/2013, 12PA04438, Inédit au recueil Lebon 2013-09-23 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04438 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistré le 13 novembre 2012, présentée par le ministre de l'intérieur, le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1114188/6-3 du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 16 juin 2011 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ensemble sa décision du 18 août 2011 rejetant la demande d'autorisation de travail pour M. A...B...; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 : - le rapport de M. Sorin, rapporteur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

  1. Considérant que le 28 mars 2011, la société SCT Telecom a sollicité pour M.B..., né le 8 octobre 1983, de nationalité algérienne, une autorisation de travail pour un emploi d'attaché commercial ; que, par une décision du 11 avril 2011, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a opposé un refus à cette demande ; que, saisi d'un recours gracieux, il a confirmé ce refus par une décision du 16 juin 2011 ; que le ministre de l'intérieur, saisi par voie de recours hiérarchique, a également refusé de faire droit à la demande de la société SCT Telecom par une décision du 18 août 2011 ; que, par un jugement du 27 septembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 16 juin 2011 et du 18 août 2011 et enjoint au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de réexaminer la situation administrative de M.B... ; que le ministre de l'intérieur relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7.b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée perçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence d'un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigé par la législation française " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments suivants d'appréciation : (...) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est titulaire d'un master 2 " Manager d'affaires et gestion des entreprises " délivré le 5 février 2011 par l'Ecole supérieure de commerce et de gestion de Paris ; qu'il peut en outre se prévaloir de nombreuses expériences professionnelles dans le domaine du commerce et du négoce, ainsi qu'il ressort du curriculum vitae produit au dossier ; que l'offre d'emploi publiée par la société SCT Telecom mentionne cependant que le poste d'attaché commercial pour lequel celle-ci a sollicité une autorisation de travail au profit de M. B...était accessible aux candidats titulaires du baccalauréat ou équivalent ; qu'en outre, il ne résulte ni des autres mentions inscrites sur cette offre d'emploi, ni de la rémunération de base retenue, que ce poste corresponde à une fonction de cadre ; qu'ainsi, l'emploi proposé n'est pas en adéquation avec le niveau de qualification de l'intéressé ; que par suite, et nonobstant les circonstances relevées par les premiers juges selon laquelle le poste sollicité s'inscrit dans la voie professionnelle choisie par l'intéressé, que celui-ci pourra rapidement prétendre à une promotion interne, promotion au demeurant hypothétique, et que les conditions de rémunération offertes à M. B...sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 18 août 2011, ainsi que celle du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en date du 16 juin 2011 ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur la légalité des décisions du 16 juin 2011 et du 18 août 2011 :
  5. Considérant, en premier lieu, que les décisions contestées visent, notamment, l'article R. 5221-20 du code du travail ; qu'elles mentionnent, en outre, que la part fixe de la rémunération proposée à M. B...n'est pas en adéquation avec son niveau de formation, que la part aléatoire de cette rémunération ne permet pas d'en reconsidérer le total, et qu'il y a une inadéquation entre le niveau de formation de M. B...et l'exigence de qualification indiquée sur l'offre d'emploi publiée par la société SCT Telecom ; que ces décisions mentionnent les circonstances de fait et de droit propres à la situation de l'intéressé ; que, dès lors, elles sont suffisamment motivées ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit, que les seules circonstances, à les supposer établies, que le niveau de rémunération de M. B...serait le même que celui des autres salariés de l'entreprise SCT Telecom occupant le même poste, et que l'intéressé serait amené à être rapidement promu à des postes de direction en adéquation avec ses qualifications, ne sont pas de nature à établir que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et le ministre de l'intérieur auraient méconnu les dispositions précitées de l'article R. 5221-20 du code du travail ; qu'en outre, il ne ressort pas des termes des décisions contestées que ces derniers ne se seraient fondés que sur l'offre d'emploi publiée par la société SCT Telecom pour refuser de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée, sans tenir compte des autres éléments portés à leur appréciation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...se prévaut des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles-ci ne peuvent être utilement invoquées que par les personnes qui soutiennent avoir été victimes d'une discrimination au regard de l'un des droits reconnus par cette convention ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'intéressé n'invoquant la méconnaissance, combinée à celle de l'article 14 précité, d'aucune autre stipulation conventionnelle renvoyant à un droit protégé par la convention ; que si M. B...se prévaut également des dispositions des articles L. 1132-1 et R. 2261-1 du code du travail, ces dispositions, qui ont vocation à régir les rapports de droit privé entre un employeur et ses salariés, ne sauraient utilement être invoquées à l'encontre d'un refus d'autorisation de travail de la part de l'administration ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées est inopérant ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en adoptant les décisions litigieuses, l'administration ait méconnu les principes d'égalité et de non-discrimination devant, dans toutes circonstances, guider son action ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que pour établir que l'emploi pour lequel la société SCT Telecom a sollicité une autorisation de travail au bénéfice de M. B...n'était accessible qu'à un niveau " bac + 2 ou équivalent " et non " bac ou équivalent ", celui-ci se prévaut d'une offre d'emploi publiée par son employeur pour un poste identique au sien, et qui exige des candidats un niveau de formation " bac + 2 ou équivalent " ; que, toutefois, il n'est pas établi que cette offre aurait été émise antérieurement aux décisions contestées, notamment celle du ministre de l'intérieur du 18 août 2011 ; qu'en revanche, les offres d'emploi précédentes pour ce même poste, qui ont été portées à la connaissance de l'administration ainsi qu'il ressort des décisions litigieuses, font mention d'un niveau de qualification " bac ou équivalent " ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 18 août 2011 ensemble celle du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en date du 16 juin 2011, refusant de faire droit à la demande de délivrance d'une autorisation de travail de M.B... ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté n'implique aucune mesure d'exécution ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1114188/6-3 du 27 septembre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04438

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