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12PA04705

CETATEXT000028026403 J1_L_2013_09_000001204705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/02/64/CETATEXT000028026403.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 23/09/2013, 12PA04705, Inédit au recueil Lebon 2013-09-23 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04705 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE DIALLO M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1211079/2-2 du 29 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé l'arrêté du 6 avril 2012 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D...B...et lui a fait obligation de quitter le territoire, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et, enfin, a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande de Mme B...présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 18 avril 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant à Mme B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 22 janvier 2013 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 : - le rapport de M. Sorin, rapporteur ;

  1. Considérant que Mme D...B..., de nationalité nigériane, née le 7 août 1978, entrée en France selon ses déclarations en 2002, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 janvier 2004, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés (CRR) du 3 février 2005 ; que, le 16 mars 2011, Mme B...ayant sollicité le réexamen de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, sa demande a été rejetée par une nouvelle décision de l'OFPRA du 23 mars 2011, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 décembre 2011 ; que, par un arrêté du 6 avril 2012, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 29 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable " ;
  3. Considérant que pour annuler l'arrêté litigieux rejetant la demande d'admission au séjour de MmeB..., le Tribunal administratif de Paris a estimé que Mme B...disposait du droit de séjourner en France dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ne lui avait pas été régulièrement notifiée ; que le préfet de police produit toutefois l'avis postal du courrier de notification de cette décision revêtu de la mention " présenté/avisé le 22 décembre 2011 " et " pli non distribuable - non réclamé " ; que la notification de la décision du 9 décembre 2011 doit dès lors être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 22 décembre 2011, date de présentation du pli ; que, par suite, et nonobstant la circonstance qu'il n'a produit qu'en appel l'avis de notification dès lors que cet avis établit que l'intéressée avait, à la date de l'arrêté attaqué du 6 avril 2012, reçu notification de la décision de la CNDA, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté pour méconnaissance de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
  5. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2012-00242 du 12 mars 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 23 mars 2012, le préfet de police a donné à Mme A...C..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté ;
  6. Considérant, en second lieu, que l'arrêté litigieux vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il énonce que Mme B...ne peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la qualité de réfugié lui ayant été refusée par l'OFPRA et la CNDA ; qu'il indique également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention précitée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que si Mme B...soutient résider en France depuis 2002 et y avoir noué des relations amicales importantes, elle n'établit pas la réalité de ces allégations ; qu'en outre, elle est célibataire, sans charge de famille, ne justifie pas d'une intégration particulière en France et ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, par suite, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...soit particulièrement intégrée dans la société française ; que, par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : "
  11. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques " ;
  12. Considérant, ainsi qu'il a été dit, que la demande d'asile de Mme B...a été par deux fois examinée et par deux fois rejetée par l'OFPRA et la CRR puis la CNDA ; que MmeB..., qui ne produit aucune pièce nouvelle susceptible de remettre en cause l'appréciation de l'OFPRA et de la CNDA sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, n'établit pas être personnellement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que la décision litigieuse, en tant qu'elle fixe le Nigéria comme pays de destination, méconnaîtrait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention relative au statut des réfugiés, doivent être écartés ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 avril 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...et l'obligeant à quitter le territoire français ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B...doivent être rejetées ; qu'enfin, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à Mme B...la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1211079/2-2 du Tribunal administratif de Paris du 19 juin 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme D...B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme D...B...sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA04705

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