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12PA05002

CETATEXT000028026404 J1_L_2013_09_000001205002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/02/64/CETATEXT000028026404.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 23/09/2013, 12PA05002, Inédit au recueil Lebon 2013-09-23 Cour administrative d'appel de Paris 12PA05002 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE SCP GATINEAU M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 décembre 2012, 31 janvier et 5 février 2013, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est au 1-9 avenue du Général de Gaulle à Créteil Cédex

(94031), par Me B...; la CPAM du Val-de-Marne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000344/2 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 20 novembre 2009 infligeant à M. A...D..., masseur-kinésithérapeute, une pénalité financière de 4 000 euros ; 2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M.D... ; 3°) de mettre à la charge de M. D...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 : - le rapport de M. Sorin, rapporteur, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour la CPAM du Val-de-Marne et de MeC..., pour M.D... ;
  1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle réalisé sur le fondement de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale et portant sur l'année 2007, la CPAM du Val-de-Marne a adressé le 11 juillet 2008 à M.D..., masseur-kinésithérapeute exerçant en mode libéral, un courrier énonçant les griefs retenus à son encontre portant sur des facturations d'indemnités forfaitaires de déplacement non justifiées ou non conformes à l'acte réalisé, sur des doubles facturations de séances de kinésithérapie et sur des facturations d'actes non réalisés ; que la commission des pénalités des masseurs-kinésithérapeutes du Val-de-Marne, réunie le 28 octobre 2009 sur le fondement de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale alors applicable, a estimé que la matérialité des faits reprochés à M. D...était établie et a proposé au directeur de la CPAM du Val-de-Marne une pénalité de 2 400 euros que, par une décision du 20 novembre 2009, ce dernier a portée à 4 000 euros ; que la CPAM relève régulièrement appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, pour vice de procédure, cette décision ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, la minute du jugement est signée par le président-rapporteur, l'assesseur le plus ancien et le greffier ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de signature de la minute doit être écarté ;
  3. Considérant qu'après avoir relevé les conditions dans lesquelles les dossiers inscrits à l'ordre du jour de la séance du 28 octobre 2009 ont été acheminés aux représentants des masseurs-kinésithérapeutes membres de celle-ci, à savoir par un envoi, le 22 octobre, au vice-président de la commission qui a dû ensuite, lui-même, les transmettre à ses confrères, les premiers juges ont estimé que le court délai laissé aux représentants des masseurs kinésithérapeutes pour examiner les dossiers des cinq personnes comparaissant devant la commission a eu pour conséquence de ne pas leur permettre de procéder à l'examen attentif de ces dossiers et de ne pas pouvoir développer un certain nombre d'arguments devant la commission ; que, ce faisant, et alors que la CPAM du Val-de-Marne s'est bornée, dans ses écritures de première instance, à justifier l'absence d'incidence du faible laps de temps ainsi imparti, qu'au demeurant elle ne conteste pas, par " l'évidence flagrante qui ressortait du dossier ", sans apporter de précision permettant d'établir cette " évidence ", ils ont suffisamment motivé les raisons pour lesquelles ils estimaient que la décision litigieuse était entachée d'un vice de procédure ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement litigieux doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : " L'inobservation des règles du présent code par les professionnels de santé (...) ayant abouti à une demande de remboursement ou de prise en charge ou à un remboursement ou à une prise en charge indus ainsi que le refus par les professionnels de santé de reporter dans le dossier médical personnel les éléments issus de chaque acte ou consultation ainsi que l'absence de déclaration par les assurés d'un changement dans la situation justifiant le service de ces prestations peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil de cet organisme. Lorsque la pénalité envisagée concerne un professionnel de santé, des représentants de la même profession participent à la commission (...). Celle-ci apprécie la responsabilité (...) du professionnel de santé (...) dans l'inobservation des règles du présent code. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale " ; qu'aux termes de l'article 70 de la loi du 17 mai 2011 susvisée : " Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision " ;
  5. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission des pénalités mentionnée à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale précité ont été convoqués à la séance du mercredi 28 octobre 2009 par un courrier qui leur a été adressé le jeudi 22 octobre 2009 ; que toutefois, en raison de leur caractère volumineux, les cinq dossiers inscrits à l'ordre du jour ont été adressés ce même jour au secrétaire général du syndicat des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs du Val-de-Marne, vice-président de la commission, par un porteur spécial, à charge pour lui d'acheminer des copies de ces dossiers aux quatre autres représentants des masseurs-kinésithérapeutes membres de la commission ; qu'il ressort des attestations non contestées produites par ces représentants que ceux-ci les ont reçus le vendredi 23 ou le samedi 24 octobre 2009 ; que ces attestations font ainsi état de la brièveté du délai qui leur a été imparti pour prendre connaissance des dossiers à l'ordre du jour, brièveté qui a d'ailleurs été déplorée par eux à l'ouverture de la séance de la commission ; que le délai de deux ou trois jours ouvrés dont ont ainsi disposé les représentants des masseurs-kinésithérapeutes pour prendre connaissance de ces dossiers était en l'espèce d'autant plus insuffisant que la commission des pénalités des masseurs-kinésithérapeutes du Val-de-Marne, qui se prononce en matière disciplinaire, se réunissait pour la première fois, ses membres ne disposant donc pas de l'expérience nécessaire leur permettant un examen approfondi et diligent des dossiers inscrits à l'ordre du jour ; que la circonstance que la commission se soit néanmoins réunie et qu'elle ait émis un avis sur le dossier de M. D...ne permet en outre nullement d'établir, contrairement à ce que soutient la CPAM du Val-de-Marne, que ses membres auraient disposé d'un délai raisonnable leur permettant de prendre connaissance dans des conditions normales des dossiers soumis à leur examen, eu égard notamment au nombre et à la complexité des normes régissant l'activité des masseurs-kinésithérapeutes ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'avis émis par la commission doit être regardé comme ayant été rendu dans des conditions susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision finalement adoptée par le directeur général de la CPAM du Val-de-Marne ; que cette décision a, dès lors, été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulée ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CPAM du Val-de-Marne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé pour vice de procédure sa décision du 20 novembre 2009 infligeant à M. D...une pénalité financière de 4 000 euros ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée à ce titre par la CPAM du Val-de-Marne ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CPAM du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la CPAM du Val-de-Marne est rejetée. Article 2 : La CPAM du Val-de-Marne versera à M. D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA05002

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