CETATEXT000028026405 J1_L_2013_09_000001205145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/02/64/CETATEXT000028026405.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 23/09/2013, 12PA05145, Inédit au recueil Lebon 2013-09-23 Cour administrative d'appel de Paris 12PA05145 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE YOMO M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2012, présentée pour M. A... C..., domicilié..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1221323/8 du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 19 décembre 2012 rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des deux arrêtés du 12 décembre 2012 par lesquels le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une période de deux ans et l'a placé en rétention administrative, d'autre part, à ce qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les deux arrêtés précités ; 3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 : - le rapport de M. Sorin, rapporteur ;
- Considérant que M. C..., de nationalité tunisienne, entré sur le territoire français en 2008 selon ses déclarations, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 15 juin 2012 à l'exécution de laquelle il s'est soustrait ; qu'interpellé par les services de police le 12 décembre 2012 il a fait l'objet de deux arrêtés datés du même jour, notifiés à 14h25, par lesquels le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire national pendant une période de deux ans et l'a placé en rétention administrative ; que M. C...relève régulièrement appel de l'ordonnance du 19 décembre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdits arrêtés pour cause de tardiveté ; Sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes du III des dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de décision de placement en rétention (...) en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par deux arrêtés du 12 décembre 2012, le préfet de police a interdit à M. C...le retour sur le territoire national pendant une période de deux ans et l'a placé en rétention administrative ; que ces deux arrêtés, qui indiquent à l'intéressé qu'il peut former un recours devant le Tribunal administratif de Paris au plus tard avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant la date de leur notification, comportent la mention des voies et délais de recours ; qu'il ressort également des pièces du dossier que lesdits arrêtés ont été notifiés à M. C...le 12 décembre 2012 à 14h25 ; qu'enfin, et contrairement à ce que l'intéressé soutient, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la notification mentionne le numéro de télécopie du tribunal compétent ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux à l'encontre desdits arrêtés a commencé à courir le 12 décembre 2012 à 14h25 ; que la demande de l'intéressé n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris que le 14 décembre 2012 à 20h43, soit après l'expiration du délai imparti par l'article L. 512-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la demande de M. C...était tardive et par suite irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 12 décembre 2012 par lesquels le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire national pendant une période de deux ans et l'a placé en rétention administrative ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E°: Article 1er : La requête de M. A... C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA05145