← France

13PA00013

CETATEXT000028026411 J1_L_2013_09_000001300013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/02/64/CETATEXT000028026411.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 24/09/2013, 13PA00013, Inédit au recueil Lebon 2013-09-24 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00013 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN DAHAN M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2013, présentée pour Mme E...D...épouseG..., demeurant..., par Me Dahan ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201549/1 du 30 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 12 janvier 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me Dahan, avocat de Mme D...;

  1. Considérant que MmeD..., de nationalité marocaine, s'est mariée le 24 août 2007, au Maroc, avec un ressortissant français et a obtenu, à ce titre, une carte de séjour ; que par un arrêt du 6 juillet 2011, la Cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de non conciliation intervenue dans le cadre de la procédure de divorce du couple ; que le préfet de Seine-et-Marne a, par un arrêté du 12 janvier 2012, refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme D...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'elle relève appel du jugement du 30 novembre 2012 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme F...B... ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 2 de l'arrêté n° 11/PCAD/114 du 6 juin 2011 donnant délégation de signature à Mme C...et organisant sa suppléance, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du même jour, que Mme F...B..., signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature portant, notamment, sur les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire, en cas d'absence ou d'empêchement de MmeC... ; qu'il n'est ni établi, ni même d'ailleurs allégué, que Mme C...n'aurait pas été absente ou empêchée ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; En ce qui concerne l'absence d'interprète lors de l'enquête de vie commune :
  3. Considérant que Mme D...soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'un interprète lors de l'enquête de communauté de vie diligentée par les services de police le 9 avril 2010, qu'ainsi le préfet n'a pas été à même d'apprécier la réalité de la situation familiale de Mme D...et que sa décision a été uniquement fondée sur les dires de son conjoint ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et de l'arrêté lui-même, que le préfet de Seine-et-Marne ne s'est pas fondé, pour établir la rupture de la vie commune, sur ladite enquête mais sur l'ordonnance de non-conciliation rendue le 8 octobre 2010 par laquelle le juge aux affaires familiales a autorisé M. A...G...à assigner sa femme en divorce, ainsi que sur le courrier de l'époux dénonçant la rupture de la communauté de vie en date du 27 mars 2009 ; qu'en tout état de cause, MmeD..., ne peut utilement, sans se contredire, invoquer à la fois sa maîtrise de la langue française au soutien de ses efforts d'intégration et la nécessité pour elle de bénéficier de l'assistance d'un interprète ; qu'il résulte de ce qu'il précède qu'elle n'est pas fondée à soutenir qu'à défaut d'avoir été assistée d'un interprète lors de l'enquête de communauté de vie demandée par le préfet, l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
  4. Considérant que Mme D...soutient qu'elle a quitté son pays pour venir résider en France aux cotés de M.G..., lequel se serait déplacé au Maroc dans le seul dessein de trouver une épouse ; qu'une fois lassé, ce dernier aurait entamé une procédure de divorce et dénoncé la communauté de vie afin d'empêcher le renouvellement de son titre de séjour ; que ces circonstances auraient dû conduire le préfet à examiner sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'en s'abstenant d'y procéder, le préfet a méconnu ces dispositions ;
  5. Considérant, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ;
  6. Considérant qu'il est constant que Mme D...a déposé une demande de titre de séjour en se prévalant des seules dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, et en tout état de cause, l'intéressée ne peut utilement soutenir que le préfet de Seine-et-Marne devait examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; En ce qui concerne la situation personnelle et familiale :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  8. Considérant que si l'intéressée soutient qu'elle vit en France depuis plus de cinq ans et qu'elle a établi sa vie privée et familiale sur le territoire français où résident ses deux frères, tous deux de nationalité française, il résulte des pièces du dossier que l'intéressée est en instance de divorce, sans enfant ni charge de famille ; que si ses deux parents sont décédés, elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 52 ans ; qu'en particulier, Mme D...a deux soeurs au Maroc ; qu'enfin, le fait de disposer d'une promesse d'embauche, au demeurant postérieure à la date de l'arrêté attaqué, et la détention d'une attestation de formation civique, ne permettent pas d'attester d'une insertion effective en France où elle n'a travaillé que quelques semaines ; que, dans ces conditions, compte tenu tant de la durée et des conditions de son séjour en France, l'arrêté contesté du 12 janvier 2012 n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'appelante une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la saisine de la commission du titre de séjour :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 de ce même code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu de soumettre le cas de la requérante à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; En ce qui concerne la possibilité de se défendre dans le cadre de la procédure de divorce :
  10. Considérant que s'il est vrai que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, Mme D... n'est pas encore divorcée mais en instance de divorce et qu'elle fait valoir que la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour préjudicie à son droit de se défendre en personne dans l'instance en divorce en cours, cette décision ne fait toutefois pas obstacle à ce qu'elle soit assistée par un avocat la représentant ou le cas échéant, qu'elle revienne régulièrement sur le territoire français muni d'un visa afin de se présenter devant le juge aux affaires familiales ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; qu'il résulte de la lettre de ces dispositions que les décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un étranger faisant l'objet d'un refus de titre de séjour à quitter le territoire français n'ont pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que, par suite, le moyen tiré par Mme D... de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des motifs précédemment rappelés que la décision, contenue dans l'arrêté litigieux, refusant à Mme D...la délivrance d'un titre de séjour, n'est pas entachée d'illégalité ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ne peut qu'être écarté ;
  14. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de l'atteinte aux droits de la défense dans le procès qui l'oppose à son mari, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  15. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, et de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, en ce qu'ils reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs ;
  16. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  18. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeD..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressée sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de Mme D...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D...demande sur le fondement de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...épouse G...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. '' '' '' '' 2 N° 13PA00013

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.