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13PA00828

CETATEXT000028026417 J1_L_2013_09_000001300828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/02/64/CETATEXT000028026417.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 24/09/2013, 13PA00828, Inédit au recueil Lebon 2013-09-24 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00828 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN TACHNOFF TZAROWSKY M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour Mlle A...B..., demeurant ... par Me F...; Mlle B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906567/3 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur l'année 2003, Mlle B...a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ladite année ; qu'elle a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la décharge de ces impositions en sollicitant en outre le bénéfice du sursis de paiement ; que par un jugement en date du 20 décembre 2012 le Tribunal administratif de Melun a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions tendant au sursis de paiement et a rejeté la demande de décharge des impositions ; que Mlle B...relève appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté ladite demande ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48 du même livre, marque l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, alors applicable, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dispose que " dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP), le dialogue joue un rôle très important tout au long de la procédure. Il vous permet de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des informations dont il dispose " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'après l'envoi de l'avis de vérification à Mlle B...le 12 septembre 2005, la requérante a eu un entretien avec le vérificateur le 21 octobre 2005 ; qu'elle n'a pu se rendre à un autre rendez-vous proposé le 20 février 2006 et qu'en conséquence le vérificateur lui a adressé une demande d'éclaircissements et de justifications portant sur des crédits injustifiés de l'année 2003 à laquelle elle a répondu par lettre reçue le 15 mai 2006 ; qu'une mise en demeure pour absence de réponse suffisante a par ailleurs été notifiée à Mme B...par courrier du 17 mai 2006 ; qu'à défaut de réponse suffisante, un nouvel entretien lui a été proposé en date du 1er septembre 2006 auquel elle n'a pas donné suite ; que Mlle B...a donc eu un entretien oral avec le vérificateur et n'a pas donné suite à deux autres propositions d'entretiens ; que, dans ces circonstances, et en tout état de cause, la requérante, n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière faute de débat contradictoire ; Sur le bien-fondé des impositions :
  4. Considérant que si Mlle B...a fait l'objet de rectifications en matière de gain de cession de valeurs mobilières, de plus values sur cessions de biens meubles ou immeubles et de revenus d'origine indéterminée, elle se borne à contester le bien fondé de deux crédits taxés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que, s'agissant des deux sommes susvisées, Mlle B...a été régulièrement taxée d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la charge de la preuve lui incombe en vertu de l'article L. 193 précité du même livre ;
  6. Considérant, en premier lieu, que, pour contester l'imposition d'une somme de 152 449 euros dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, la requérante soutient qu'elle avait avancé cette somme à son associée dans la société Immo-Ra pour permettre à cette société de souscrire, le 23 décembre 2002, une augmentation de capital de ce montant dans la SCI " Villa du Square " afin d'investir dans un projet immobilier ; que ce projet n'ayant pas abouti, son associée l'a remboursée ; que, si la requérante produit les statuts de la société Immo-Ra et un procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SCI " Villa du Square " décidant de l'augmentation de capital d'une somme de 49 000 euros par la création de parts réservées à la société Immo-Ra, toutefois, elle ne justifie pas de l'avance préalable de la somme de 152 449 euros à Mme D...; que, dès lors, Mlle B...ne justifie pas l'origine et la nature de la somme susvisée ;
  7. Considérant, en second lieu, que Mme B...soutient avoir bénéficié, au cours de l'année 2003, d'un prêt à caractère familial pour un montant de 142 000 euros accordé par le père de ses deux enfants, M. C...E...; que, cependant, dans son mémoire en défense enregistré au greffe du Tribunal administratif de Melun le 21 novembre 2012, le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a fait valoir, sans toutefois que cet argument ne soit repris en appel par le ministre, que le relevé bancaire produit par la requérante, pour justifier de l'origine de cette somme, concernait M. C...E...domicilié... ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction afin d'inviter Mlle B...à répondre à cet argument de l'administration ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'exceptées les conclusions relatives à la somme de 142 000 euros, Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : Exceptées les conclusions à fin de décharge des impositions correspondant à la réintégration dans son revenu imposable de la somme de 142 000 euros, la requête de Mlle B... est rejetée. Article 2 : Avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de MlleB..., il sera procédé à un supplément d'instruction aux fins que la requérante puisse réponde à l'argument en défense du directeur des services fiscaux du Val-de-Marne faisant valoir que le relevé bancaire produit par elle concernait M. C...E...domicilié.... Article 3 : Il est accordé à Mlle B...un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour la réponse à l'argument en défense défini à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A...B...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés. '' '' '' '' 2 N° 13PA00828

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