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13PA00952

CETATEXT000028026420 J1_L_2013_09_000001300952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/02/64/CETATEXT000028026420.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 24/09/2013, 13PA00952, Inédit au recueil Lebon 2013-09-24 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00952 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN PATUREAU M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209237/3 du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité malienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 25 septembre 2012, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. E...D..., directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu, par arrêté préfectoral n° 2012/438 du 17 février 2012, régulièrement publié au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation de signature du préfet du Val-de-Marne aux fins de signer les décisions se rapportant aux attributions de la direction en cas d'absence ou d'empêchement de différentes autorités, et notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions critiquées auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte de ses dispositions que l'article L. 313-14 précité permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'en supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu ne pas limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement définis par arrêté ministériel ; que, dès lors, en opposant à M. B..., pour lui refuser un titre de séjour, un premier motif selon lequel le métier d'agent de propreté pour lequel il avait présenté une promesse d'embauche ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté susmentionné, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées ; que, toutefois, le refus de séjour litigieux n'était pas fondé uniquement sur ce premier motif mais également sur un second motif selon lequel " au regard de son arrivée très récente en France, Monsieur B...ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels à l'appui de sa demande " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce second motif susceptible d'être retenu sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'est arrivé en France que récemment en avril 2010 ; que, par ailleurs, comme l'ont relevé les premiers juges, il n'établit pas de manière suffisamment probante avoir exercé une activité professionnelle au titre des années 2010 et 2011 en qualité d'agent d'entretien au sein de la société CBN en produisant un contrat de travail du 2 janvier 2012 et des bulletins de salaire pour 2010 établis à un nom autre que le sien ; qu'à supposer même établie une telle activité professionnelle, par la production d'une attestation de son employeur en date du 25 janvier 2012, cette circonstance ne justifierait pas à elle seule l'existence d'un motif exceptionnel ou humanitaire au sens de l'article L. 313-14 susvisé ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il ne justifie ni même n'allègue être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, comme il a été exposé ci-dessus, M. B... n'est arrivé en France que récemment en avril 2010 ; qu'en dépit de sa volonté d'intégration professionnelle, il ne justifie pas d'une intégration significative dans la société française ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard à la brièveté de son séjour en France, les décisions contestées du préfet n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de ses effets sur la situation personnelle de M. B... ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande sur le fondement de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Val-de-Marne. '' '' '' '' 2 N° 12PA00952

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