CETATEXT000028026431 J1_L_2013_10_000001202967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/02/64/CETATEXT000028026431.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 03/10/2013, 12PA02967, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02967 3 ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. MOREAU OUADDOUR Mme Mathilde RENAUDIN Mme MACAUD Vu l'ordonnance n° 1209876/6-1 du 5 juillet 2012, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2012, par laquelle le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a renvoyé à la Cour administrative d'appel de Paris la requête de Mme B...A... ; Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907320/6-2 du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2009 par laquelle le centre d'action sociale de la ville de Paris a refusé de lui octroyer une aide exceptionnelle d'un montant de 1 456 euros ainsi qu'à la condamnation de ce dernier au versement d'une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de ce refus ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) d'ordonner en conséquence au centre d'action sociale de la ville de Paris de lui octroyer une aide exceptionnelle de 1 456 euros ; 4°) de condamner le centre d'action sociale de la ville de Paris au paiement d'une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 5°) de mettre à la charge du centre d'action sociale de la ville de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la ville de Paris ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 : - le rapport de M. Roussel, rapporteur, - les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public, - et les observations de Me Benoit, avocat du centre d'action sociale de la ville de Paris ;
- Considérant que Mme A... a sollicité, le 24 mars 2009, le bénéfice d'une allocation exceptionnelle auprès du centre d'action sociale de la ville de Paris ; que par une décision du 6 avril 2009, ce dernier a rejeté sa demande ; que Mme A... a formé un recours gracieux contre cette décision ; que par décision du 15 avril 2009, le centre d'action sociale de la ville de Paris a confirmé sa décision initiale ; que Mme A... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 avril 2009 du centre d'action sociale de la ville de Paris, et à l'octroi de cette aide pour un montant de 1 456 euros, et, d'autre part, à la condamnation du centre d'action sociale à indemniser le préjudice moral qu'elle estime résulter de ce refus ; que par jugement du 10 avril 2012, dont Mme A... relève régulièrement appel, ce tribunal a rejeté ses demandes ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 2.1 du titre V du règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la ville de Paris : " L'allocation exceptionnelle est une aide en espèces ponctuelle accordée aux personnes devant faire face à des difficultés financières temporaires. L'attribution de cette aide ne peut être renouvelée de façon régulière. (...) Le directeur de section vérifie que les conditions d'attribution sont remplies. " ;
- Considérant que la décision contestée du 6 avril 2009 est motivée par le fait qu'au vu des pièces justificatives fournies, le centre d'action sociale de la ville de Paris a estimé que la situation financière de MmeA..., au vu des pièces justificatives fournies, et notamment du fait que ses charges étaient supérieures à l'ensemble des ressources du foyer, s'avérait invérifiable ;
- Considérant qu'il ressort de sa demande d'allocation que Mme A... déclarait percevoir, comme seules ressources, des versements mensuels de la caisse d'allocations familiales de 363 euros par mois et qu'elle affirmait que ses charges fixes étaient composées de charges de copropriété, d'un montant trimestriel de 326 euros et du remboursement de son emprunt immobilier, pour un montant de 120 euros mensuels ; que dans ces conditions, compte tenu de la disproportion manifeste entre les charges fixes et les ressources déclarées de l'intéressée, le centre d'action sociale de la ville de Paris, qui n'était pas tenu de réclamer à l'intéressée des justificatifs complémentaires, a pu rejeter la demande en considérant que les pièces produites ne reflétaient pas de façon suffisamment crédible sa situation financière et ne lui permettaient pas de vérifier l'existence de difficultés financières temporaires ; que sa décision n'est ainsi entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A... tendant à ce que le centre d'action sociale de la ville de Paris lui verse l'aide exceptionnelle d'un montant de 1 456 euros qu'elle sollicitait et l'indemnise du préjudice moral qu'elle prétend avoir subi ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2009 du centre d'action sociale de la ville de Paris et à l'octroi de l'aide exceptionnelle demandée, ainsi qu'à la condamnation de ce centre à indemniser son préjudice moral ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A... doivent dès lors être rejetées ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme de 500 euros au titre des frais exposés par le centre d'action sociale de la ville de Paris et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Mme A... versera au centre d'action sociale de la ville de Paris une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA02967 04-04-01 Aide sociale. Contentieux de l'aide sociale et de la tarification. Contentieux de l'admission à l'aide sociale.