CETATEXT000028026474 J3_L_2013_10_000001200576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/02/64/CETATEXT000028026474.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01/10/2013, 12BX00576, Inédit au recueil Lebon 2013-10-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00576 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE SCP NATAF & PLANCHAT Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu, I, enregistrée le 8 mars 2012 sous le n° 12BX00576, le recours présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat (direction de contrôle fiscal sud-ouest), qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800152 du 23 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a déchargé la société Tourist Hôtel des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles au titre des exercices clos en 2000, 2001, 2002 et 2003, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er juin 1999 au 31 décembre 2003, et des pénalités y afférentes ; 2°) de rétablir les impositions litigieuses à concurrence de la totalité des sommes dont la décharge a été accordée par le jugement susmentionné ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu, II, l'ordonnance du 26 octobre 2012 enregistrée sous le n°12BX02761 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution intégrale du jugement n° 0800152 du 23 décembre 2011 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; Vu, enregistrée le 30 avril 2012 au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, la demande présentée pour la société Tourist Hôtel, tendant à l'exécution du jugement susmentionné, transmise au greffe de la cour le 15 mai 2012 et le mémoire complémentaire présenté le 21 août 2012 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu, III, la requête enregistrée le 18 décembre 2012 sous le n° 12BX03190, présentée pour la société Tourist Hôtel, ayant son siège 24 allées Bonnier à Saint-Denis
(97400), par Me Planchat ; La société Tourist Hôtel demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 17 octobre 2012 du président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion rejetant son recours en interprétation du jugement n° 0800152 du 23 décembre 2011 par lequel le tribunal a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001, 2002 et 2003, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003 et des pénalités y afférentes ; 2°) d'interpréter le jugement comme ayant fait droit à sa demande tendant à la décharge de l'amende fiscale qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de Me Planchat, avocat de la société Tourist Hôtel et de M. A...pour le ministre de l'économie et des finances ;
- Considérant que la société Tourist Hôtel, qui exploitait à Saint-Denis un établissement hôtelier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'occasion de laquelle l'administration a exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire dans le cadre de l'enquête pénale diligentée à l'encontre des gérants ; que la société a été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles au titre des exercices clos en 2000, 2001, 2002 et 2003, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003, à des majorations pour absence de bonne foi, ainsi qu'à l'amende fiscale prévue par les dispositions alors en vigueur de l'article 1763 A du code général des impôts en l'absence de désignation des bénéficiaires des revenus réputés distribués ; que, par son recours enregistré sous le n° 12BX00576, le ministre chargé du budget fait appel du jugement du 23 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a déchargé la société Tourist Hôtel de " la totalité des rappels à l'impôt sur les sociétés, à la contribution sur l'impôt sur les sociétés et des droits à la taxe sur la valeur ajoutée dus sur le chiffre d'affaires auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos entre 2000 et 2003 et des pénalités y afférentes " ; que, par une ordonnance n° 12BX02761 du 26 octobre 2012, le président de la cour, saisi par la société Tourist Hôtel sur le fondement de l'article L.911-4 du code de justice administrative d'une demande tendant l'exécution de ce jugement, a ouvert une procédure juridictionnelle ; que, par la requête n° 12BX03190, la société Tourist Hôtel fait appel de l'ordonnance du 17 octobre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, statuant sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté comme manifestement irrecevable son recours en interprétation du jugement en cause ; qu'il y a lieu de joindre ces trois instances, relatives au même jugement, pour y statuer par un seul arrêt ; Sur le recours du ministre : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.60-3 du livre des procédures fiscales que l'administration ne peut mettre régulièrement en recouvrement une imposition sur laquelle un avis a été émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sans qu'au préalable cet avis ait effectivement été notifié au contribuable ; que, pour l'application de ces dispositions, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, dans ce cas, l'administration n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition en notifiant l'ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute notification de redressements, d'accepter ou de refuser tout redressement ;
- Considérant qu'à la suite de l'envoi à la société Tourist Hôtel des notifications de redressements des 17 décembre 2003 et 25 février 2004, l'avocat de cette société a, par un courrier du 5 mai 2004, formulé des observations en précisant que le contribuable lui avait confié la défense de ses intérêts ; que ce courrier, qui ne comportait aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ne permettait pas de regarder le mandat comme emportant élection de domicile auprès de son mandataire ; que si la société Tourist Hôtel soutient que cette appréciation résulte d'une jurisprudence postérieure aux faits de l'espèce dont l'application doit, en vertu du principe de sécurité juridique, être différée dans le temps, il appartient en principe au juge administratif de faire application de la règle jurisprudentielle nouvelle à l'ensemble des litiges, quelle que soit la date des faits qui leur ont donné naissance, sauf si cette application a pour effet de porter rétroactivement atteinte au droit au recours ; que la règle jurisprudentielle rappelée au point 2 ne porte pas rétroactivement atteinte, en tout état de cause, au droit au recours de la société et, partant, au principe de sécurité juridique ; que, par suite, le service n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en adressant au siège de la société et non au mandataire de celle-ci le pli contenant l'avis émis par le 27 mai 2005 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion s'est fondé, pour accorder à la société Tourist Hôtel la décharge des impositions et pénalités litigieuses, sur ce que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait dû être notifié à l'avocat de la société en raison du mandat qui lui avait été confié ; qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de ces impositions ;
- Considérant que si la société requérante soutient qu'elle avait cessé l'exploitation des locaux, qui ont fait l'objet d'un bail commercial en août 2003, et que, par conséquent, les actes de la procédure d'imposition auraient dû être adressés soit à l'adresse personnelle des dirigeants, soit à l'adresse de son avocat, elle n'établit ni même n'allègue avoir signalé un changement d'adresse à l'administration fiscale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le service aurait manqué à son devoir de loyauté ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte des mentions portées sur le formulaire postal que le pli recommandé contenant l'avis émis le 27 mai 2005 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été présenté le 19 août 2005 au siège de la société Tourist Hôtel, qui a été avisée de sa mise en instance ; que ce pli, non réclamé, a été retourné à l'expéditeur ; qu'ainsi, la notification de l'avis de la commission des impôts doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée ;
- Considérant que les irrégularités de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne peuvent avoir d'autre effet que de modifier, le cas échéant, la dévolution de la charge de la preuve conformément aux dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de convocation à la réunion de la commission est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant du rejet de la comptabilité :
- Considérant que la société Tourist Hôtel soutient que les recettes comptabilisées dans le journal des ventes au compte 411 étaient enregistrées, au jour le jour, au vu des mentions d'un cahier comportant notamment les numéros et le prix des chambres occupées, les noms des occupants et le mode de paiement ; que, toutefois, il résulte des procès-verbaux d'audition obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire que les clients accompagnés d'une prostituée n'étaient pas enregistrés sur ce cahier et que les livres et brouillards présentés ne faisaient état que de très rares paiements en espèces, alors que la location des chambres était payée au comptant ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que, compte tenu des importantes discordances entre le montant des recettes comptabilisées à partir du cahier de caisse et celui des sommes encaissées, le compte caisse a nécessité des régularisations périodiques et que ces opérations révèlent une insuffisance d'appréhension réelle et chronologique des flux en espèces ; que dans ces conditions, l'administration a pu écarter comme non probante la comptabilité de l'établissement et procéder à la reconstitution de ses recettes ; que les dispositions de l'article 286-3° du code général des impôts admettant l'inscription globale à la fin de chaque journée des opérations au comptant pour des valeurs inférieures à un certain montant n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser un commerçant de produire les justifications de nature à permettre d'établir l'exactitude des chiffres portés en comptabilité ; que la société Tourist Hôtel ne peut davantage se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative référencée 4 G 2334, qui ne comporte pas une interprétation différente de la loi fiscale ; S'agissant de la reconstitution des recettes :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Tourist Hôtel a, contrairement à ce qu'elle soutient, été convoquée devant la commission départementale des impôts par courrier présenté sous pli recommandé du 6 avril 2005 ; qu'eu égard à l'absence de représentant de la société à la séance de la commission, l'avis émis par celle-ci, pour succinct qu'il soit, ne peut être regardé comme ayant été émis irrégulièrement ; que les impositions litigieuses ayant été établies conformément à cet avis, il appartient à la société Tourist Hôtel, en application du deuxième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, de prouver l'exagération des bases d'imposition ; que dès lors qu'elle n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses recettes en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, elle peut soit critiquer la méthode d'évaluation suivie en vue de démontrer qu'elle aboutit à une exagération des bases d'imposition, soit, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode retenue par l'administration ;
- Considérant que si la société invoque l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 19 octobre 2006 par lequel la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a relaxé M.B..., l'un des co-gérants de l'établissement des fins de la poursuite engagée contre lui pour les faits de proxénétisme et de tolérance habituelle de cette activité dans un lieu ouvert au public, cet arrêt se borne à indiquer, d'une part, que les prostituées ne réglaient pas le prix des chambres et ne reversaient aucune somme à l'établissement, d'autre part, que le prévenu n'avait tiré aucun profit des produits de la prostitution ; qu'il ne ressort d'aucune des constatations de fait venant au soutien du dispositif de l'arrêt, qui a d'ailleurs déclaré l'autre co-gérant, M.C..., coupable des faits de tolérance de la prostitution dans un établissement ouvert au public, que la Sarl Tourist Hôtel n'aurait pas encaissé, jusqu'au 5 mars 2003, date à laquelle les huit chambres louées à des clients accompagnées de prostituées ont été fermées par décision judiciaire, des recettes provenant de l'activité en cause ;
- Considérant que pour reconstituer ces recettes, le vérificateur a estimé que huit des quatorze chambres de l'établissement étaient affectées à l'activité litigieuse ; qu'il a retenu un coefficient d'utilisation de 100 % et estimé que ces chambres, louées au prix unitaire de trente euros, étaient utilisées de jour comme de nuit ; qu'en se bornant à soutenir que la présence du panneau "hôtel complet" peut s'expliquer par la circonstance que le réceptionniste ne souhaitait plus être dérangé tard dans la nuit, la société Tourist Hôtel ne conteste pas utilement le taux d'occupation retenu ; que si elle fait valoir que les témoignages des prostituées sur lesquels l'administration s'est fondée ne permettaient pas d'opérer une extrapolation sur l'ensemble de la période vérifiée, elle n'établit pas davantage que la méthode utilisée par le vérificateur serait radicalement viciée dans son principe ou excessivement sommaire ; que, toutefois, pour prononcer la relaxe du co-gérant de l'établissement par l'arrêt susmentionné du 19 octobre 2006, la cour d'appel de Saint-Denis a notamment retenu que l'activité de prostitution se déroulait uniquement de nuit alors que le prévenu n'était pas présent dans l'établissement ; que, par suite, alors même que certains procès-verbaux d'audition de riverains faisaient état de l'exercice de l'activité pendant la journée, la société requérante, qui invoque l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ces constatations de fait retenues par le juge pénal, établit dans cette mesure l'exagération de ses bases d'imposition ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de réduire ces bases de moitié ; En ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi afférentes aux impositions maintenues par le présent arrêt :
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (...) d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; que, compte tenu de l'importance des minorations des recettes déclarées et des graves insuffisances de la comptabilité, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe en application de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, de l'intention délibérée d'éluder l'impôt et, partant, du bien-fondé des pénalités infligées sur le fondement de l'article 1729 précité du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre chargé du budget est seulement fondé à demander que la décharge accordée par le tribunal administratif à la société Tourist Hôtel soit limitée à celle résultant de la réduction de moitié des bases d'imposition ; En ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à la société Tourist Hôtel au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur la demande d'exécution du jugement présentée par la société Tourist Hôtel :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (...), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement (...) dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ;
- Considérant qu'en vertu de l'article 1763 A du code général des impôts alors en vigueur à la date du fait générateur de la pénalité litigieuse, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent des revenus à des personnes dont elles refusent de révéler l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100% des sommes versées ou distribuées ; que la pénalité fiscale prévue par ces dispositions est distincte de l'impôt sur les sociétés et ne peut être regardée comme une pénalité afférente à cet impôt ; que l'exécution du jugement du 23 décembre 2011, tel qu'il est réformé par le présent arrêt, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a prononcé la décharge des seuls suppléments d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles à cet impôt et de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, n'implique pas que l'administration fiscale procède à un dégrèvement de l'amende fiscale infligée à la société sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ; Sur la requête n° 12BX03190 :
- Considérant qu'un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il peut être valablement argué par une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de cette décision que celle-ci est obscure ou ambiguë ;
- Considérant que le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 23 décembre 2011 dont la société Tourist Hôtel demandait l'interprétation est sans ambiguïté tant dans ses motifs que dans son dispositif ; que si la société requérante fait valoir qu'elle avait expressément sollicité la décharge de l'amende fiscale qui lui avait été infligée sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article 1763 A du code général des impôts, le recours en interprétation ne peut être utilisé pour contester la régularité ou le bien-fondé d'un jugement ; qu'il en résulte que la société Tourist Hôtel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 17 octobre 2012, le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, statuant sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté comme manifestement irrecevable son recours en interprétation du jugement en cause ; DECIDE : Article 1er : Les bases d'imposition retenues pour l'établissement des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquels la société Tourist Hôtel a été assujettie au titre des années 2000 à 2003 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de cette société pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003 sont réduites de moitié. Article 2 : Les impositions mentionnées à l'article 1er et les pénalités dont ces impositions ont été assorties sont remises à la charge de la société Tourist Hôtel dans la mesure résultant de la réduction de base prononcée audit article. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 23 décembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre chargé du budget est rejeté. Article 5 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à la société Tourist Hôtel au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : La demande de la société Tourist Hôtel tendant à l'exécution du jugement susmentionné du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et la requête n° 12BX03190 sont rejetées. '' '' '' '' N°s 12BX00576, 12BX02761, 12BX03190 - 2 - 01-04-03 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit. Principes généraux du droit. 19-01-03-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Généralités. 19-01-04-02 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour distribution occulte de revenus. 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable. 19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition. 54-02-03 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours en interprétation. 54-06-06-02-02 Procédure. Jugements. Chose jugée. Chose jugée par la juridiction judiciaire. Chose jugée par le juge pénal. 54-07-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales.