CETATEXT000028026486 J3_L_2013_10_000001202154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/02/64/CETATEXT000028026486.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01/10/2013, 12BX02154, Inédit au recueil Lebon 2013-10-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02154 3ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. DE MALAFOSSE MEDARD Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904668 du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 960 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que l'Eurl International Surveying, dont M. C...est le gérant et l'unique associé, exerce une activité de marchand de biens et a opté pour l'impôt sur les sociétés ; que ses bases imposables au titre des exercices clos en 2005 et 2006 ont été évaluées d'office pour opposition à contrôle fiscal ; que M. C...fait appel du jugement du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels lui-même et son épouse ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts, par voie de conséquence des redressements assignés à l'Eurl International Surveying ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.57 et R.57-1 du livre des procédures fiscales, que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
- Considérant que la proposition de rectification du 21 janvier 2008 mentionne le 2° de l'article 109-1 du code général des impôts relatif aux revenus distribués aux associés non prélevés sur les bénéfices et précise que M.C..., seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé la totalité des bénéfices non déclarés par l'Eurl International Surveying ; qu'ainsi, alors même que l'administration a, comme elle était en droit de le faire, ultérieurement substitué à cette base légale le 1° du même article, la proposition de rectification énonce les motifs de droit permettant aux contribuables d'engager valablement une discussion sur les redressements envisagés ; qu'elle comporte, en outre, les dates des trois transactions immobilières conclues au cours de la période en litige sur lesquelles l'administration s'est fondée pour reconstituer les bénéfices de l'entreprise et précise, pour chaque transaction, le profit réalisé ; qu'elle comporte ainsi suffisamment de précisions quant à l'origine et au mode de détermination des bénéfices ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; que la documentation administrative de base référencée 13 L-1513 du 1er juillet 2002, qui est relative à la procédure d'imposition, ne peut être utilement invoquée sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 3, que la proposition de rectification adressée à M. et Mme C...était suffisamment motivée ; qu'elle a eu ainsi pour effet d'interrompre la prescription ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1 - Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...)" ; que l'article 110, 1er alinéa, du code précise que " pour l'application de l'article 109-I-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés " ;
- Considérant qu'en application du premier alinéa de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à M.C..., qui s'est abstenu de répondre à la proposition de rectification du 21 janvier 2008, de démontrer le caractère exagéré des impositions ;
- Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que les résultats des exercices clos en 2005 et en 2006, portés au crédit des comptes 1068 "autres réserves" ou 110 "report à nouveau créditeur", n'ont pas été désinvestis et ne peuvent donc être regardés comme des revenus distribués, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe en se prévalant d'une comptabilité qui a été établie par un cabinet d'expertise comptable postérieurement à la vérification de l'Eurl International Surveying, quand bien même l'administration a accepté de prendre en compte les charges portées dans cette comptabilité pour reconstituer les bénéfices de l'entreprise ; que la documentation administrative 4 J-1211 mise à jour le 1er novembre 1995 ne comporte pas d'interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'administration était fondée à imposer entre les mains de M. C...les recettes encaissées par l'Eurl International Surveying, non portées dans la comptabilité et regardées comme appréhendées par ce dernier ; que le montant de 55 342 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée collectée et non reversée au 31 décembre 2005, qui constitue un profit sur le Trésor, ne peut être exclu de la base d'imposition de M. et Mme C...pour l'année 2005 ; que la doctrine administrative susmentionnée du 1er novembre 1995 ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente ;
- Considérant, enfin, que M.C..., qui a été à bon droit imposé sur le fondement de l'article 109-1 1° du code général des impôts à raison des revenus distribués par l'Eurl International Surveying, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que d'autres contribuables se trouvant dans la même situation auraient bénéficié d'un traitement plus favorable ; Sur les pénalités :
- Considérant que la proposition de rectification du 21 janvier 2008, qui indique qu'il sera fait application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts en raison de ce qu'en sa qualité de gérant et unique associé, M. C...ne pouvait ignorer ses obligations fiscales, d'ailleurs expressément rappelées dans les actes de vente, mentionne les considérations de droit et de fait ayant conduit à l'application de la pénalité en litige et est, dès lors, suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales ; que, par ces motifs, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe en application de l'article L.195 A du même livre, de l'intention délibérée de M. C... d'éluder l'impôt et, partant, du bien-fondé des pénalités appliquées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' N° 12BX02154 - 2 - 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation. 19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi). 19-04-02-03-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués.