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12BX02155

CETATEXT000028026491 J3_L_2013_10_000001202155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/02/64/CETATEXT000028026491.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01/10/2013, 12BX02155, Inédit au recueil Lebon 2013-10-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02155 3ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. DE MALAFOSSE MEDARD Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012, présentée pour l'Eurl International Surveying, ayant son siège 299 boulevard Jean Jacques Bosc à Bordeaux

(33800), par MeA... ; L'Eurl International Surveying demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1102536, 1102537 du 19 juin 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
  1. Considérant que l'Eurl International Surveying, fait appel du jugement du 19 juin 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 ;
  2. Considérant qu'en vertu de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, l'administration adresse au contribuable, avant la mise en recouvrement des impositions, une proposition de rectification ; que lorsque le contribuable soutient que l'avis d'accusé de réception d'un pli recommandé, portant notification des redressements qui lui sont assignés, n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir ce pli ; que dans le cas où il n'apporte aucune précision sur l'identité du signataire de l'avis et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner le pli ;
  3. Considérant que le pli postal contenant la proposition de rectification du 18 décembre 2007 a été présenté au siège de l'Eurl International Surveying le 20 décembre 2007 ; que l'accusé de réception a été retourné au service revêtu d'une signature manuscrite ; qu'en l'absence de mention de la date de distribution du pli, celle-ci doit être regardée comme ayant eu lieu au plus tard à la date figurant sur le cachet de la poste apposé sur l'avis de réception lors de son envoi à l'expéditeur, soit en l'espèce avant le 31 décembre 2007 ; que la société, qui n'apporte aucune précision sur l'identité du signataire de l'avis de réception ni sur les personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme établissant, ainsi qu'il lui appartient de le faire, que la personne qui a porté sa signature sur l'avis de réception n'avait pas qualité pour recevoir le pli ; que dans ces conditions, la proposition de rectification du 18 décembre 2007 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la société au plus tard le 31 décembre 2007, avant la mise en recouvrement des impositions en litige ; que l'unique moyen invoqué en appel, tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition, doit, dès lors, être écarté ; qu'il en résulte que l'Eurl International Surveying n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'Eurl International Surveying est rejetée. '' '' '' '' N° 12BX02155 - 2 - 19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement).

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