CETATEXT000028026497 J3_L_2013_10_000001300459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/02/64/CETATEXT000028026497.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01/10/2013, 13BX00459, Inédit au recueil Lebon 2013-10-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00459 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE MENDES M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 11 février 2013, présentée pour M. A...B...demeurant ... par Me Mendès, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100408 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2011 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté son recours gracieux formé contre le refus de lui délivrer un titre de séjour qui lui a été opposé le 5 janvier 2010 ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " liens privés et familiaux " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mendès de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte et le décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour son application ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., ressortissant comorien né en 1986, relève appel du jugement du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2011 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté son recours gracieux formé contre le refus de lui délivrer un titre de séjour qui lui a été opposé le 5 janvier 2010 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte : " (...) II. - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit l'existence de liens personnels et familiaux à Mayotte tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus porte la mention " liens personnels et familiaux " ; que l'article 25 du décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 dispose : (...) " l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs à Mayotte au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier, notamment de la copie du carnet de santé qu'il n'est pas possible d'attribuer avec certitude au requérant et de l'attestation d'hébergement très succincte versée au dossier, que M. B...soit présent de manière continue à Mayotte depuis 1996 ou même depuis 2002 ; que, s'il est vrai que la mère de M. B...est de nationalité française et vit à Mayotte, le requérant ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que si M. B...invoque son concubinage avec une compatriote en situation régulière qu'il a épousée en septembre 2011 et dont il a eu une fille née en 2006, les pièces versées au dossier ne font pas ressortir avec suffisamment de certitude depuis combien de temps ils vivent ensemble, ni si, à la date de l'arrêté contesté, M. B...s'occupait de sa fille ; que le mariage est postérieur à la décision attaquée ; que l'intéressé n'apporte aucun élément relatif à son intégration sociale et aux attaches qu'aurait son épouse à Mayotte ; qu'il ne justifie pas de l'impossibilité pour la cellule familiale de se reconstituer aux Comores ; que, dans ces conditions et eu égard aux conditions du séjour de l'intéressé à Mayotte, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant que, pour soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, M. B...n'invoque pas des éléments différents de ceux analysés ci-dessus ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste dont serait entaché le refus du préfet de régulariser la situation de l'intéressé ne peut être accueilli ;
- Considérant que le refus de séjour litigieux n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la fille de M. B...de ses parents ; que le dossier ne fait pas ressortir l'impossibilité pour la cellule familiale de se reconstituer dans le pays d'origine des parents ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de Mayotte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet du recours gracieux contesté formé contre ce refus de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocat de M. B... demande au titre des frais qu'aurait exposés son client s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13BX00459 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.