CETATEXT000028026500 J3_L_2013_10_000001300715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/02/65/CETATEXT000028026500.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01/10/2013, 13BX00715, Inédit au recueil Lebon 2013-10-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00715 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE LANDETE M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 6 mars 2013 présentée par Mme C...A...épouse B...demeurant ... par Me Landete ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1203597 du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du l'arrêté du 14 septembre 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 : - le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ; - les conclusions de M. D...de la Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de Me Billand, avocat de MmeB... ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante albanaise née en mai 1990, déclare être entrée en France le 3 août 2011 en venant de Grèce pour rejoindre son compagnon ; qu'elle a sollicité le 19 décembre 2011 la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en se prévalant de son mariage ; que, par un arrêté du 14 septembre 2012, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible ; que, par un jugement du 19 décembre 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme B...fait appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 1 Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a épousé le 15 octobre 2011 un compatriote en situation régulière avec lequel elle a eu un enfant né le 1er juin 2012 ; que l'époux de MmeB..., qui est entré en France en 2001 à l'âge de quatorze ans et qui a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de la Gironde en qualité de mineur isolé, a bénéficié à compter de sa majorité de cartes de séjour temporaires régulièrement renouvelées ; que l'intéressé exerce une activité professionnelle depuis 2009 et n'a pas vocation, eu égard notamment à la durée de sa présence en France et à son insertion au sein de la société française à retourner en Albanie ; que, dès lors, l'enfant du couple serait, si Mme B...devait quitter le territoire français, nécessairement séparé de son père ou de sa mère ; que, par suite, l'arrêté attaqué est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant et méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2012 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, eu égard à ses motifs, la délivrance du titre de séjour mention " vie privée et familiale " sollicité par MmeB... ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose à la demande de Mme B...une nouvelle décision de refus ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Landete, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Landete de la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1203597 du tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre 2012 et l'arrêté du préfet de la Gironde du 14 septembre 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Landete, avocat de MmeB..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N°13BX00715 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.