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13BX01012

CETATEXT000028026510 J3_L_2013_10_000001301012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/02/65/CETATEXT000028026510.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01/10/2013, 13BX01012, Inédit au recueil Lebon 2013-10-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01012 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE BOULANGER M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la décision n°350846 en date du 5 avril 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, sur le pourvoi de la société Sunfish, d'une part, a annulé l'arrêt n° 10BX00860 du 1er juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux avait rejeté la requête de cette société dirigée contre le jugement n°0900664 du tribunal administratif de Basse-Terre, en date du 27 janvier 2010, rejetant sa demande à fin d'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 14 janvier 2004 rejetant sa demande d'agrément fiscal, d'autre part, arenvoyé le jugement de cette affaire devant ladite cour ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 2010, présentée pour la société Sunfish, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est chez M. A..., 9 Mont Choisy Happy Bay à Saint-Martin

(97150), représentée par sa gérante, par Me C... ; La société Sunfish demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900664 en date du 27 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 14 janvier 2004 rejetant sa demande d 'agrément fiscal ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 : - le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
  1. Considérant que, le 11 août 2003, le cabinetB..., avocat au barreau de Paris déclarant agir pour le compte de la société Sunfish dont le siège est à Saint-Martin, a sollicité, en application des dispositions de l'article 217 undecies du code général des impôts, un agrément du ministre chargé du budget pour déduire du résultat imposable de la société la somme correspondant à l'achat d'un bateau de plaisance " Sunfast 37 " destiné à être exploité en Guadeloupe ; que, par une décision du 14 janvier 2004, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de délivrer l'agrément demandé au motif que la société Sunfish avait passé commande du bateau à la société Caraïbe Yachts le 15 juillet 2003 avant d'avoir sollicité cet agrément et qu'ainsi la demande d'agrément ne pouvait être regardée comme déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motivait, ainsi que l'exige l'article 1649 nonies du code général des impôts ; que cette décision a été confirmée après un recours gracieux exercé le 22 mars 2004 ; que la société Sunfish a contesté ce refus devant le tribunal administratif de Basse-Terre qui, par un jugement du 27 janvier 2010, a rejeté sa demande ; que la société Sunfish s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 1er juin 2011 par lequel la présente cour a rejeté son appel introduit contre ce jugement ; que, par une décision du 5 avril 2013, le Conseil d'Etat a annulé pour erreur de droit l'arrêt de la cour de Bordeaux et lui a renvoyé l'affaire ; Sans qu'il soit besoins de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie et des finances :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts : "I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) " ; qu'aux termes de l'article 217 undecies du code général des impôts : "I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant, hors taxes et hors frais de toute nature, ( ...) des investissements productifs, diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion pour l'exercice d'une activité éligible en application du I de l'article 199 undecies B. (...) III.-
  3. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile, ou concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer (...)
  4. L'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément. Ce délai est ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l'un des directeurs des services fiscaux des départements d'outre-mer. Lorsque l'administration envisage une décision de refus d'agrément, elle doit en informer le contribuable par un courrier (...) " ; qu'aux termes de l'article 1649 nonies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Nonobstant toute disposition contraire, les agréments auxquels est subordonné l'octroi d'avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par le ministre de l'économie et des finances. Sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive (...) " ; Sur le moyen tiré de l'existence d'un agrément tacite :
  5. Considérant que la société Sunfish soutient qu'elle est titulaire d'un agrément tacite dès lors que, d'une part, elle n'a pas été destinataire de la décision de refus d'agrément et que, d'autre part, aucune décision de refus n'est intervenue avant l'expiration du délai mentionné au 2 précité du III de l'article 217 undecies du code général des impôts ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d'agrément a été présentée au nom et pour le compte de la société Sunfish par le cabinet d'avocats B...; que la décision de refus d'agrément a ainsi été régulièrement notifiée à ce mandataire, la société Sunfish n'étant au demeurant pas dotée de la personnalité juridique à la date de cette notification ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le mandataire de la société a déposé une demande d'agrément le 11 août 2003 et que l'administration a, le 30 septembre suivant, soit avant l'expiration du délai au terme duquel la société aurait été titulaire d'un agrément tacite, demandé au mandataire de compléter ladite demande ; que si la société soutient que cette demande était inutile car la communication du curriculum vitae du futur directeur n'était pas nécessaire à l'instruction de sa demande, il ressort du courrier du 30 septembre 2003 que les renseignements réclamés par l'administration visaient à obtenir des précisions sur le mode de financement de l'achat du navire ainsi que la preuve que l'exploitant était un professionnel et étaient nécessaires à l'instruction de la demande ; qu'en réponse à ce courrier, le mandataire de la société requérante a d'ailleurs déposé une demande d'agrément rectificative le 14 octobre 2003 dûment complétée le 20 octobre 2003 ; que, dans ces conditions, le délai mentionné à l'article 217 undecies n'a commencé à courir qu'à compter du 20 octobre 2003 ; qu'avant l'expiration de ce délai, l'administration fiscale a, le 21 novembre 2003, régulièrement fait usage de la faculté qui lui était offerte par l'article 170 decies de l'annexe IV au code général des impôts de transmettre la demande au ministre pour évocation ; que, dès lors, le refus d'agrément en date du 14 janvier 2004, notifié le 19 janvier suivant, a été opposé avant l'expiration du délai mentionné à l'article 217 undecies du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la société était titulaire d'un agrément tacite doit être écarté ; Sur le bien-fondé du motif du refus d'agrément :
  6. Considérant que pour refuser, par sa décision contestée du 14 janvier 2004, l'agrément fiscal demandé au nom de la société Sunfish, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'est fondé sur ce que l'opération motivant l'agrément avait été réalisée avant le dépôt de la demande d'agrément et que cette demande revêtait ainsi un caractère tardif ; que le ministre, pour cela, a relevé qu'il ressortait du bon de commande signé le 15 juillet 2003 pour le compte de cette société et inséré dans le dossier de demande d'agrément que l'acquisition du navire avait été réalisée dès cette date, alors que l'agrément avait été sollicité, postérieurement, le 11 août 2003 ;
  7. Considérant que, pour soutenir que la vente n'a pu être réalisée le 11 août 2003, la société Sunfish fait d'abord valoir qu'à cette date elle n'existait pas juridiquement et que le bon de commande n'a pas été signé par elle ; que, toutefois, si, au mois d'août 2003, la société Sunfish, en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, n'avait pas encore de personnalité juridique, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur l'appréciation de la date de réalisation de l'opération pour l'application des dispositions précitées de l'article 1 649 du code général des impôts, l'article 1843 du code civil prévoyant que " la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bon de commande susmentionné du 15 juillet 2003 a été produit à l'appui de la demande d'agrément présentée pour la société Sunfish ; qu'il n'est pas contesté que postérieurement à son immatriculation celle-ci a acquis le bateau qui faisait l'objet de ce bon de commande ; que, dans ces conditions, ce bon de commande est opposable à cette société et l'engagement qu'il comporte est réputé avoir été dès l'origine contracté par elle ;
  8. Considérant que la société Sunfish fait valoir ensuite que la facture annexée au bon de commande du 15 juillet 2003 n'est qu'une facture " pro forma " éditée par le vendeur, la société Caraïbes Yachts, en vue de fournir des précisions à l'administration sur le montant et le mode de financement du navire, que les conditions générales de vente jointes au bon de commande prévoyaient que la vente ne serait parfaite qu'après l'acceptation de la commande par le vendeur et l'encaissement effectif d'un acompte de 10% du prix hors taxe et que cet acompte n'a été versé qu'en septembre 2003 par chèque d'un montant de 14 000 euros émis par MeB... ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 1582 du code civil : " La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer (...) " ; qu'aux termes de l'article 1583 du même code : " Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé " ; qu'il résulte de ces dispositions que la vente est un contrat qui, sauf stipulation contraire, opère transfert de propriété dès l'échange des consentements sur la chose et sur le prix ; que, toutefois, les parties à un tel contrat peuvent librement déroger aux dispositions de l'article 1583, qui n'est pas d'ordre public, et convenir que la propriété de la chose vendue ne sera transférée à l'acheteur qu'après l'exécution de certaines conditions ou l'accomplissement de formalités stipulées dans le contrat de vente ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'agrément présentée pour la société Sunfish était assortie d'un document intitulé " bon de commande " daté du 15 juillet 2003, revêtu de la signature de " l'acheteur " et de celle de la société " Caraïbes yachts ", portant sur deux bateaux " Sunfast 37 " pour un prix de 284 393 euros avec l'indication des modalités de paiement, ainsi que d'un autre document présenté comme une " facture pro forma ", intitulé également " bon de commande ", également revêtu de la signature de l'acheteur et de la société Caraïbes Yachts, détaillant les caractéristiques du bateau " Sunfast 37 " commandé, avec l'indication d'un prix de 142 196 euros ; que ces documents, datés du même jour, signés par les parties, comportaient toutes les précisions de nature à faire naître entre celles-ci un accord sur la chose et le prix ; que, toutefois, les conditions générales de vente annexées au bon de commande précisaient que le transfert de propriété n'interviendrait qu'une fois l'acompte de 10% encaissé par la société " Caraïbes Yachts " ; que, si l'attestation établie le 26 janvier 2004 par cette dernière société indique qu'à la date du 15 juillet 2003 aucun acompte n'avait été versé, elle ne comporte, toutefois, aucune indication sur la date effective de versement de cet acompte ; que la société Sunfish ne fournit elle-même, malgré la demande formulée en ce sens dans le cadre de l'instruction, aucune précision sur cette date alors qu'elle est seule en mesure de l'apporter et de fournir, le cas échéant, toute justification utile en cas de contestation de cette date ; que, dans ces conditions, le paiement de l'acompte ne peut être réputé avoir été différé au-delà du 11 août 2003, date à laquelle la société Sunfish a présenté sa demande d'agrément ; qu'il doit ainsi être tenu pour établi que la vente était devenue parfaite à cette date ; qu'il en résulte que la demande d'agrément ne répondait pas à la condition de recevabilité fixée par les dispositions précitées de l'article 1649 nonies du code général des impôts ; que, par suite, en refusant l'agrément sollicité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'a pas méconnu les dispositions de cet article ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Sunfish n'est pas fondée à se plaindre de ce par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la société Sunfish tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Sunfish est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13BX01012 19-01-06 Contributions et taxes. Généralités. Divers. 19-02-01-02-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. Recours pour excès de pouvoir.

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