CETATEXT000028026524 J5_L_2013_09_000001200921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/02/65/CETATEXT000028026524.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30/09/2013, 12NC00921, Inédit au recueil Lebon 2013-09-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00921 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE KIPFFER M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant au..., par Me Kipffer, avocat ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102156 du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2011 par laquelle le responsable de l'unité territoriale de Meurthe-et-Moselle a refusé à son employeur la délivrance d'une autorisation de travail ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 013 euros à verser à Me Kipffer en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme C... soutient que : - M.A..., responsable par intérim de l'unité territoriale de la Meurthe-et-Moselle n'avait pas compétence pour signer la décision refusant à son employeur la délivrance d'une autorisation de travail la concernant ; - le préfet, qui n'a pas pris en considération l'ensemble des critères énumérés par l'article R. 5221-20 du code du travail pour accepter ou rejeter une demande d'autorisation de travail, a commis une erreur de droit ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du 28 juin 2012 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au non lieu à statuer et, subsidiairement, au rejet de la requête ; Le préfet informe la Cour qu'il a délivré à Mme C...une autorisation provisoire de séjour ; Vu l'ordonnance en date du 10 mai 2013 fixant la clôture de l'instruction le 3 juin 2013 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur l'exception aux fins de non-lieu à statuer soulevée par le préfet :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : 1° La carte de résident, en application de l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2° La carte de séjour compétences et talents, en application de l'article L. 315-5 du même code ; 3° Le titre de séjour portant la mention étudiant, en application du 3° de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code ; 4° La carte de séjour temporaire portant la mention scientifique-chercheur, en application de l'article L. 313-8 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 9° de l'article R. 311-3 du même code ; 5° La carte de séjour temporaire portant la mention profession artistique et culturelle, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois, en application de l'article L. 313-9 du même code ; 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ; 7° La carte de séjour temporaire portant la mention travailleur temporaire, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée inférieure à douze mois, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, mentionné au 8° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail ou, pour les salariés mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, de la demande d'autorisation de travail, visés ; 8° La carte de séjour temporaire portant la mention travailleur saisonnier, en application du 4° de l'article L. 313-10 du même code ; 9° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié en mission, en application du 5° de l'article L. 313-10 du même code ; 9° bis La carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne", en application du 6° de l'article L. 313-10 du même code ; 10° La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, en application des articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-12 et L. 316-1 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné aux 4° et 11° de l'article R. 311-3 du même code ; 11° Le récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention autorise son titulaire à travailler ou l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-11 du même code ; 12° La carte de séjour Communauté européenne portant la mention : toutes activités professionnelles mentionnée aux articles R. 121-16, R. 122-1 et R. 122-2 du même code ; 13° Une autorisation provisoire de travail, d'une durée maximum de douze mois renouvelables, qui peut être délivrée à l'étranger appelé à exercer chez un employeur déterminé une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire, ne relevant pas des autres autorisations de travail précitées. Le modèle de cette autorisation de travail est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'immigration ; 14° Le contrat de travail ou la demande d'autorisation de travail visés par le préfet, dans l'attente de la délivrance des cartes de séjour mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9°. Pour l'application de l'article R. 5221-17, les modèles de contrat de travail mentionnés au présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'immigration. " ;
- Considérant que s'il est constant que le préfet de la Moselle a informé Mme C... par courriers des 21 novembre et 3 décembre 2012 de sa décision de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour une durée de 6 mois, cette autorisation ne vaut pas autorisation de travail au sens des dispositions précitées de l'article R. 5221-3 du code du travail ; que le préfet n'est par suite pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que la requête de Mme C...serait devenue sans objet ; Sur la légalité de la décision du préfet de la Moselle du 27 mai 2011 :
- Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme C... reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de l'incompétence du signataire de la décision du 27 mai 2011 et de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 12NC00921 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.