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12NC02019

CETATEXT000028026526 J5_L_2013_09_000001202019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/02/65/CETATEXT000028026526.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30/09/2013, 12NC02019, Inédit au recueil Lebon 2013-09-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC02019 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 décembre 2012, présenté pour le ministre de l'intérieur ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100836 en date du 16 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision référencée 48 du 22 avril 2011 par laquelle il avait notifié à M. B...A...le retrait de 2 points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction relevée à son encontre le 25 juillet 2009 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... A...devant le Tribunal administratif de Nancy ; Le ministre soutient qu'à l'occasion de la constatation de l'infraction relevée à son encontre le 25 juillet 2009, M. A...a reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrée le 10 janvier 2013, la communication du recours du ministre à M. A... ; Vu la mise en demeure de produire un mémoire en défense adressée le 4 avril 2013 à M. B... A..., prise en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ;

  1. Considérant que l'article L. 223-1 du code de la route dispose que : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. [...] Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. [...]. " ; que l'article L. 223-2 du même code prévoit que : " I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  2. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 223-3 dudit code : " I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  3. / II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9./ III.-Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction./ Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1,2 et 4 de l'article L. 223-
  4. / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. [...] " ;
  5. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ;
  6. Considérant que pour la première fois en appel, le ministre produit le procès verbal de contravention établi à l'encontre de M. A...à l'occasion de l'infraction commise le 25 juillet 2009 ; que ce procès-verbal, conforme au modèle prévu par les dispositions des articles A 37 à A 37-4 du code de procédure pénale, mentionne que l'infraction relevée donne lieu à retrait de points et comporte la signature de M. A...sous la mention dûment cochée " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que cet avis de contravention, qui constitue le troisième volet du procès-verbal et qui est conservé par le contrevenant, comporte l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme ayant satisfait à son obligation d'information ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le contrevenant n'avait pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour annuler la décision ministérielle du 22 avril 2011 portant retrait de points ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et en l'absence de tout autre moyen soulevé en première instance par M.A..., que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 16 octobre 2012, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 22 avril 2011 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 16 octobre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... A...devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Copie du présent arrêt sera transmis au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 12NC02019 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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