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12NC02093

CETATEXT000028026527 J5_L_2013_09_000001202093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/02/65/CETATEXT000028026527.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30/09/2013, 12NC02093, Inédit au recueil Lebon 2013-09-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC02093 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE JEANNOT M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Jeannot, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000609 du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'échanger son permis de conduire turc contre un permis français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à l'échange de son permis de conduire turc dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Jeannot sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B... soutient que la décision préfectorale du 29 septembre 2009 a été signée par une autorité incompétente ; elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet, avant de statuer sur sa demande d'échange de son permis de conduire, aurait dû solliciter l'avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; elle est également insuffisamment motivée ; aucune disposition de l'arrêté du 8 février 1999 ne faisant obstacle à l'échange d'un permis de conduire militaire, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du 30 octobre 2012 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la mise en demeure de produire un mémoire en défense adressée le 4 avril 2013 au ministre de l'intérieur, prise en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête comme irrecevable et, subsidiairement, mal fondée ; Le ministre soutient que : - la requête est irrecevable parce que tardive ; - le requérant n'apporte aucun élément nouveau au soutien des moyens déjà soulevés en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. B... reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision préfectorale du 29 septembre 2009, de ce que cette décision serait entachée d'un vice de procédure et de l'insuffisance de sa motivation ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
  2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-
  3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. (...) " ; que l'article 7.1.
  4. de l'arrêté ministériel susvisé du 8 février 1999, pris en application de ces dispositions, dispose que pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national délivré par un Etat n'appartenant, ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale ; que l'article 7.2.5 subordonne l'échange à la condition que le titre de conduite de l'intéressé ne fasse pas l'objet, sur le territoire qui a délivré le permis de conduire, d'une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire ;
  5. Considérant que pour refuser de procéder à l'échange du permis de conduire de M. B..., le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur le motif que ce permis ayant été délivré par une autorité militaire, il ne pouvait être regardé comme un permis national délivré au nom d'un Etat au sens de l'article 7.1.1 de l'arrêté susvisé du 8 février 1999 ; qu'après avoir considéré que le préfet, en statuant ainsi, avait commis une erreur de droit, les premiers juges ont, après avoir soulevé d'office le moyen, substitué au motif de rejet retenu par le préfet une autre base légale tirée de ce que le permis de conduire national de M. B...étant assorti d'une restriction quant aux types de véhicules qu'il était autorisé à conduire, le préfet ne pouvait procéder à l'échange de son permis contre un permis français par application des dispositions précitées de l'article 7.2.5 de l'arrêté du 8 février 1999 ; que M. B...ne fournit en appel aucun élément de nature à contester le motif de rejet soulevé d'office par les premiers juges ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NC02093 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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