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13NC00015

CETATEXT000028026531 J5_L_2013_09_000001300015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/02/65/CETATEXT000028026531.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30/09/2013, 13NC00015, Inédit au recueil Lebon 2013-09-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00015 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE DOLLÉ M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2013, complétée par un mémoire enregistré le 30 mai 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Dollé, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203117 du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2012 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné la Chine comme le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Dollé en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation, le préfet n'ayant pas précisé les éléments de faits qui l'ont conduit à ne pas considérer opportun de l'admettre au séjour en France à titre dérogatoire ou pour des motifs exceptionnels ou humanitaires ; le préfet de la Moselle a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dès lors qu'il justifie du caractère réel, assidu et sérieux de son parcours universitaire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit en s'estimant lié par le délai de départ volontaire d'un mois énoncé au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un délai de départ volontaire supérieur à un mois alors qu'il est admis à redoubler sa première année de Master ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 6 décembre 2012 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 13 mai 2013 fixant la clôture de l'instruction le 7 juin 2013 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2013, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " I.- I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : [...] 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; [...] La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ", le préfet de la Moselle a refusé par un arrêté du 12 juin 2012 de délivrer à M. A..., ressortissant chinois, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné la Chine comme le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant".[...]" ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
  3. Considérant que M.A..., de nationalité chinoise, est entré en France le 23 septembre 2010 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; qu'après avoir suivi une année d'apprentissage du français au centre international d'études pédagogiques de l'université de Grenoble III, il s'est inscrit en première année de Master " sciences physique et matériaux, spécialité physique, plasma, photonique " à l'université de Lorraine au titre de l'année 2011-2012 ; que pour rejeter la demande de M. A... de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", le préfet de la Moselle s'est fondé sur l'absence de caractère réel et sérieux de ses études ; que M. A...établit toutefois par les attestations émanant du centre international d'études pédagogiques de Grenoble, la lettre de recommandation du responsable du Master SPM de l'université de Lorraine, ainsi que la pétition signée par ses collègues du Master 1, avoir été un étudiant assidu et sérieux tant à ses cours d'apprentissage de la langue française qu'à ceux du Master 1 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A...justifie d'une réelle progression dans sa maîtrise de la langue française en passant en moins d'un an du niveau A1 du cadre européen commun de références pour les langues (utilisateur élémentaire niveau introductif) au niveau B1 (utilisateur indépendant niveau seuil) ; qu'enfin, et en dépit de sa progression dans l'apprentissage du français, son échec à sa première année de Master 1 est principalement dû à son niveau de compréhension de la langue française, qui a constitué, pour le responsable pédagogique du master 1 " un obstacle trop important " ; qu'ainsi, la circonstance d'avoir échoué à sa première année de master n'étant pas suffisante pour caractériser un manque de sérieux de M. A...dans ses études, la décision préfectorale du 12 juin 2012 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire " étudiant " est entachée d'une erreur d'appréciation et doit être annulée ; que l'illégalité de cette décision emporte l'illégalité des décisions faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays d'éloignement ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 juin 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  6. Considérant qu'il y a lieu de prescrire au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. A...dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dollé, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dollé de la somme de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 16 octobre 2012 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé, ensemble l'arrêté du préfet de la Moselle du 12 juin
  8. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'ordonner au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Dollé une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dollé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 13NC00015 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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