CETATEXT000028026533 J5_L_2013_09_000001300306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/02/65/CETATEXT000028026533.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30/09/2013, 13NC00306, Inédit au recueil Lebon 2013-09-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00306 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAPOUZADE SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu, enregistrée sous le n° 13NC00306 le 19 février 2013, complétée le 28 juin 2013, la requête, présentée pour M. et Mme E...B..., domiciliés au 18, rue de la Louvière, à Saint-Maurice-sur-Moselle
(88560), par la SCP d'avocats Marteau-Regnier-Ponton ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101034, 1101037, 1102125 et 1102126 en date du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du président du conseil général de la Marne en date du 30 mars 2011 suspendant leurs agréments d'assistant familial et tendant à la condamnation du département de la Marne à leur verser respectivement les sommes de 102 315 et 102 312 euros au titre de dommages et intérêts à raison du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait du caractère illégal de ce licenciement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir les décisions du 30 mars 2011 ; 3°) de condamner le département de la Marne à verser à M. E...B...la somme de 102 315 euros et, à Mme C...B..., la somme de 102 312 euros ; au titre de dommages et intérêts ; 4°) de condamner le département à verser à M. et Mme B...la somme de 3 500 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier parce que le principe du contradictoire a été méconnu ; S'agissant des conclusions à fin d'annulation des décisions du 30 mars 2011 : - elles émanent d'une autorité incompétente, le directeur général des services ne justifiant pas d'une délégation régulière parce que trop générale, qui ne respecte pas le parallélisme des formes et qui n'est pas possible en application de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; la décision méconnaît les droits de la défense, garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais aussi l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors qu'ils n'ont pas été informés des faits qui leurs étaient reprochés ; elle méconnaît aussi la présomption d'innocence, garantie par l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils ; ainsi que la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ; S'agissant des conclusions indemnitaires : - la commission paritaire avait émis un avis favorable au maintien de l'agrément et le conseil général ne pouvait passer outre à cet avis en décidant, après avoir rétabli l'agrément, de ne plus leur confier d'enfants et de les licencier ; ils n'ont pas été mis à même de consulter leur dossier ; le licenciement n'a pas de motif réel et sérieux : M. B...n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale ; son épouse n'a elle-même fait l'objet d'aucune procédure ; les décisions méconnaissent le principe de la présomption d'innocence ; les manquements à leurs obligations professionnelles invoqués par le département ne sont pas le motif du licenciement et sont mensongers ; ils ont subi un préjudice économique, moral et financier du fait de l'obligation dans laquelle ils ont été de vendre leur maison à un prix minoré ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2013 présenté pour le département de la Marne, représenté par le président du conseil général de la Marne, par Me Schidlowski, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme B...soient condamnés à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance en date du 15 mai 2013 fixant la clôture de l'instruction au 28 juin 2013 à 16 heures ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Constitution de 1958 et le préambule de la Constitution de 1946, ensemble la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Vu le pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
- Considérant que M. et MmeB..., qui disposaient d'un agrément en qualité d'assistants familiaux salariés du département de la Marne respectivement depuis le 1er août 1999 et le 1er août 1993 ont chacun fait l'objet d'une suspension de leur agrément pour une durée de quatre mois par deux décisions du président du conseil général de la Marne en date du 30 mars 2011 ; que, par deux décisions en date du 14 octobre 2011, le président du conseil général de la Marne les a tous les deux licenciés à compter du 17 décembre 2011 ; que M. et Mme B... ont demandé l'annulation des arrêtés du 30 mars 2011 ainsi que l'indemnisation des préjudices subis à raison de leurs licenciements ; que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes par le jugement attaqué ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance (...). Il exerce sa profession (...) après avoir été agréé à cet effet. " ; qu'aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié (...) Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés " ; Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 30 mars 2011 suspendant les agréments de M. et Mme B...:
- Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil général est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services. " ; qu'en application des dispositions précitées, le président du conseil général peut donner une délégation de signature au directeur général des services du département ; que les arrêtés attaqués ont été signés par M. A...D...qui disposait d'une délégation à cet effet consentie par un arrêté du 21 mars 2008, régulièrement publié le 28 mars 2008 au recueil des actes administratifs du département ;
- Considérant que la délégation de signature ainsi consentie par le président du Conseil général n'est pas générale et qu'il ne ressort pas des dispositions de l'article L. 421-6 précité que le code de l'action sociale et des familles aurait entendu déroger aux dispositions de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales et faire obstacle à une telle délégation ;
- Considérant qu'au soutien de leur critique du jugement attaqué, M. et Mme B...reprennent, avec la même argumentation, leurs moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils, ainsi que de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ces moyens, par les motifs qu'il y a lieu d'adopter ;
- Considérant que la mesure de suspension étant une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service, les moyens tirés de la méconnaissance du droit à la présomption d'innocence et de ce que la plainte déposée devant le juge pénal aurait été classée sans suite ne peuvent en tout état de cause qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation sus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il a été constaté lors d'une visite des services de l'aide à l'enfance du département de la Marne le 7 décembre 2010 que les époux B...ne prenaient pas les repas avec les enfants confiés, ne les autorisaient à prendre une douche qu'une fois par semaine, avaient posé une alarme à la porte d'une chambre située à côté de la leur pour contrôler que les enfants ne se relèvent pas la nuit et pour éviter que l'un d'entre eux ne vole, n'assuraient pas correctement l'alimentation des enfants confiés, les laissaient seuls dans une salle de jeux peu investie en mobilier, ne les associaient pas à l'achat de leurs vêtements et étaient même dans l'incapacité de fournir les justificatifs des dépenses relatifs aux achats des vêtements, mettaient en place des corvées de bois pour les enfants le matin avant de se rendre à l'école ; qu'il suit de là que, à supposer même que les décisions en date du 14 octobre 2011 par lesquelles le président du conseil général de la Marne les a licenciés soient entachées de différents vices de légalité externe tirés de l'irrégularité de la procédure de licenciement intervenant en contradiction avec l'avis de la commission consultative paritaire et de l'absence de communication de leurs dossiers, ces illégalités ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité du département dès lors qu'elles ne sont pas à l'origine des préjudices dont les intéressés demandent réparation, au demeurant non établis, et alors même qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les décisions de licenciement étaient justifiées ;
- Considérant que la circonstance que le licenciement n'ait pas été prononcé pour ces motifs est inopérante à l'appui de l'action en responsabilité introduite par les requérants ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions du département et de condamner M. et Mme B...à lui verser la somme de 1 000 euros à ce titre ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : M. et Mme B...verseront la somme de 1 000 euros au département de la Marne. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme E...B...et au département de la Marne. '' '' '' '' 2 N° 13NC00306 04-02-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance.