CETATEXT000028036041 J1_L_2013_10_000001102798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/03/60/CETATEXT000028036041.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 01/10/2013, 11PA02798, Inédit au recueil Lebon 2013-10-01 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02798 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER LESAGE Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904701/1 du 29 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 8 septembre 2009 lui notifiant l'ensemble des retraits de points opérés sur le capital de points affecté à son permis de conduire, l'invalidation de celui-ci ainsi que l'interdiction de conduire, et lui enjoignant de restituer son titre de conduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision, ainsi que les sept décisions de retraits de points prononcées ; 3°) d'enjoindre à l'administration de restituer les points illégalement retirés ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013, le rapport de Mme Sanson, rapporteur ;
- Considérant que M. B...a commis entre le 24 octobre 2005 et le 28 avril 2008 sept infractions au code de la route ayant entraîné des retraits de points du capital de points affecté à son permis de conduire ; que, par une décision du 8 septembre 2009, référencée " 48 SI ", le ministre de l'intérieur, après avoir rappelé les retraits de points prononcés précédemment, lui a notifié le dernier retrait de points et l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; que M. B...relève appel du jugement du 29 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2009, ainsi que de l'ensemble des retraits de points prononcés à son encontre, et à la restitution des points illégalement retirés et de son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'un composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ;
- Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits, cette procédure ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;
- Considérant qu'il ressort des procès-verbaux de contravention des 29 octobre 2005, 1er août 2006, 27 février 2008 et 28 avril 2008 que M. B...a reconnu les infractions correspondantes ; que, s'agissant des autres infractions, si le ministre ne produit pas de procès-verbal signé, la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il ressort du relevé d'information intégral que les contraventions constatées ont donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ; que M. B...n'établit pas avoir présenté une réclamation à l'encontre de ces amendes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'apporterait pas la preuve de la réalité des infractions contestées doit être écarté ;
- Considérant que l'administration a produit les procès-verbaux établis lors du constat des infractions constatées les 29 octobre 2005, 31 août 2006, 19 février 2008, 27 février 2008 et 28 avril 2008 mentionnant que, pour chacune d'entre elles, l'avis de contravention et la carte de paiement ont été remis à M. B...et que ce dernier a été informé que les faits relevés à son encontre étaient susceptibles d'entraîner un retrait de points de son permis de conduire ; que s'agissant des deux infractions du 19 février 2008, la circonstance que M. B...a refusé de signer le procès-verbal d'infraction ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que l'intéressé n'a pas reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;
- Considérant qu'il résulte du relevé d'information intégral que le requérant a payé l'amende forfaitaire qui lui a été infligée au titre de l'infraction constatée le 1er août 2006 par radar automatique ; qu'il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers M. B...de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, sauf si l'intéressé, à qui il appartenait de produire à cette fin l'avis qu'il a nécessairement reçu, avait démontré avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; que, par suite, le moyen tiré par M.B..., qui ne conteste pas avoir reçu l'avis de contravention, d'un défaut d'information préalable doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des retraits de points et de la décision du 8 septembre 2009 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B..., est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02798 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.