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11PA03680

CETATEXT000028036042 J1_L_2013_10_000001103680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/03/60/CETATEXT000028036042.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 01/10/2013, 11PA03680, Inédit au recueil Lebon 2013-10-01 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03680 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER DALL Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour M. B... C..., demeurant au..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003621/1 du 24 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 30 avril 2010, portant notification des retraits de points opérés sur le capital de points affecté à son permis de conduire et invalidation de ce permis, ainsi que l'annulation de ces retraits de points, et à la restitution des points illégalement retirés ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'ordonner la reconstitution du capital initial de douze points attaché à son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 le rapport de Mme Sanson, rapporteur ;

  1. Considérant que M. C...a commis les 24 août et 3 novembre 2004, 27 février et 21 septembre 2005, 8 juillet 2007 et 10 mai 2008 des infractions au code de la route ayant donné lieu à des retraits de points du capital de points affecté à son permis de conduire ; que, par une décision référencée " 48 SI " en date du 30 avril 2010, le ministre de l'intérieur lui a notifié le dernier retrait de points et, après avoir récapitulé les précédents retraits, l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que M. C...relève appel du jugement du 24 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions, à la restitution des points illégalement retirés et de son titre de conduite ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue./ (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'un composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  3. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ;
  4. Considérant que la circonstance que les retraits de points effectués sur le capital de points affecté au permis de conduire de M. C...ne lui auraient pas été notifiés avant la notification de la décision " 48 SI " est sans incidence sur la légalité de ces décisions ; qu'elle permet seulement au requérant, comme il l'a fait, de contester lesdites décisions sans que lui soit opposable le délai de recours contentieux ;
  5. Considérant que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  6. Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier le relevé d'informations intégral relatif à la situation de M.C..., extrait du système national du permis de conduire, dont il ressort que l'intéressé a acquitté l'amende forfaitaire à la suite de la constatation des infractions en litige ; qu'eu égard aux mentions de ce document et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie ; Sur le retrait de points consécutif à l'infraction du 10 mai 2008 :
  7. Considérant que le ministre de l'intérieur a produit le procès-verbal de constat de l'infraction signé par M. C...dont il ressort qu'il a reconnu avoir reçu l'avis de contravention et la carte de paiement, qui comportent les informations requises ; que le même document précise que les faits relevés à l'encontre de M. C...étaient susceptibles d'entraîner un retrait de points de son permis de conduire ; que, par suite, l'administration établit que l'intéressé s'est vu délivrer l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Sur les retraits consécutifs aux infractions des 27 février 2005 et 8 juillet 2007 :
  8. Considérant que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme au modèle défini à l'arrêté du 5 octobre 1999 pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
  9. Considérant que l'infraction du 8 juillet 2007 a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire le 23 octobre suivant ; que M. C...n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il ne se serait pas vu remettre un avis de contravention conforme au modèle mentionné ci-dessus ; qu'il suit de là que les mentions figurant au relevé d'information intégral établissent que l'information prévue à l'article L. 223-3 du code de la route lui a été délivré lors du constat de cette infraction ; Sur les retraits consécutifs aux infractions des 24 août 2004, 3 novembre 2004 et 21 septembre 2005 :
  10. Considérant que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule, les mentions portées sur le système national des permis de conduire indiquant que le paiement de l'amende forfaitaire est intervenu le même jour que la constatation de l'infraction ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir les modalités selon lesquelles il a été procédé à ce paiement ; que, dans ce cas, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable au contrevenant en produisant soit la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, soit le procès-verbal, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué au moyen de la carte de paiement remise avec l'avis de contravention, dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  11. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral que l'infraction commise le 27 février 2005, constatée avec interception du véhicule, a donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire le jour-même ; que, si cette mention ne suffit pas à établir que M. C...aurait reçu les informations requises, le ministre produit le procès-verbal de constat de cette infraction qui, s'il n'est pas signé par l'intéressé, ne comporte aucune réserve sur la délivrance des informations prévues à l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'absence d'information préalable doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral de M. C...que les infractions commises les 24 août 2004, 3 novembre 2004 et 21 septembre 2005, ayant entraîné le retrait, respectivement de quatre points et deux fois deux points du capital de points affecté à son permis de conduire, ont été constatées avec interception du véhicule ; qu'elles ont donné lieu à des amendes forfaitaires devenues définitives le même jour, de sorte que ces mentions ne sont pas par elles-mêmes de nature à établir les modalités de paiement de ces amendes ; que le ministre de l'intérieur n'a pas produit les procès-verbaux de ces infractions ou des souches de quittance dépourvues de réserve ; que, dès lors, l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a en l'espèce satisfait à son obligation d'information posée à l'article L. 223-3 du code de la route ; que les décisions retirant respectivement quatre et deux fois deux points du capital affecté au permis de conduire de M. C... à la suite des infractions susmentionnées sont entachées d'illégalité ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le solde du capital de points du permis de conduire de M. C...n'est pas nul ; que, par suite, la décision prononçant l'invalidation du titre de conduite de M. C...est elle-même entachée d'illégalité ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions des 24 août 2004, 3 novembre 2004 et 21 septembre 2005 et de l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  15. Considérant que l'annulation par le présent arrêt des décisions susmentionnées implique, sous réserve de changements éventuels intervenus dans la situation du requérant, que le permis de conduire de M. C...soit crédité de huit points, dans la limite de douze points ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; Sur les frais exposés : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les décisions du ministre de l'intérieur portant retrait, respectivement, de quatre points et deux fois deux points du capital de points affecté au permis de conduire de M. C... à la suite des infractions commises les 24 août 2004, 3 novembre 2004 et 21 septembre 2005 et la décision du 30 avril 2010 portant invalidation de son titre de conduire sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer huit points au capital de points affecté au permis de conduire de M.C..., dans la limite de douze points et sous réserve des éventuelles décisions de retrait de points intervenues, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 24 juin 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA03680 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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