CETATEXT000028036044 J1_L_2013_10_000001202216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/03/60/CETATEXT000028036044.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 01/10/2013, 12PA02216, Inédit au recueil Lebon 2013-10-01 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02216 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER HAGEGE M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200820/3-1 en date du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 décembre 2011 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ou, à titre subsidiaire, et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013, le rapport de M. Dellevedove, rapporteur ;
- Considérant que M.B..., né le 8 septembre 1972, de nationalité béninoise, est entré en France le 18 mai 2000 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a fait l'objet le 11 janvier 2008 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement en date du 12 juin 2008, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté son recours exercé contre cet acte, rejet confirmé par l'arrêt en date du 5 juin 2009 de la Cour administrative d'appel de Versailles ; que M. B...relève appel du jugement en date du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M.B... ; que, dès lors, la décision contestée est suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;
- Considérant que, si M. B...soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet de police ne pouvait prendre une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans lui avoir, dans le même arrêté, refusé de manière explicite son admission au séjour, il résulte, toutefois, des dispositions précitées que, s'étant maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, M. B...se trouvait dans la situation où, en application du 2° du II de l'article L. 511-1, le préfet de police pouvait décider qu'il serait éloigné du territoire français ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du code précité : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;
- Considérant que M. B...fait valoir l'ancienneté de sa présence en France et la vie familiale qu'il mène depuis l'année 2008 avec sa concubine, une compatriote titulaire d'une carte de résident, ses liens avec sa fille, née le 4 juin 2010 et avec les trois autres enfants de sa concubine ; que, toutefois, d'une part, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, les pièces qu'il produit ne suffisent pas à établir ni l'ancienneté de sa présence habituelle en France ni qu'il résiderait habituellement avec sa compagne et leur fille ni qu'il subviendrait effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant ou des trois autres enfants de sa concubine ; que, d'autre part, M. B...ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté litigieux n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d' institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que, s'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, à la date de l'arrêté contesté, l'intéressé ne saurait être regardé comme subvenant à l'éducation et à l'entretien de sa fille ni, d'ailleurs, à ceux des enfants de sa concubine, ainsi qu'il l'a été dit ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant l'arrêté contesté, le préfet de police n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté en date du 14 décembre 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02216