CETATEXT000028036048 J1_L_2013_10_000001300110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/03/60/CETATEXT000028036048.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 01/10/2013, 13PA00110, Inédit au recueil Lebon 2013-10-01 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00110 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER HEFTMAN M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1112734/7-2 en date du 23 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, sur la demande de M. C... A...B..., a condamné l'Etat à lui verser la somme de 9 395,55 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2011 et de leur capitalisation à compter du 21 mars 2012 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
- Considérant que, par un arrêté du 10 avril 2009, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A...B...en qualité de parent d'enfant français et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, par un jugement en date du 16 décembre 2009, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer le titre de séjour sollicité ; que l'intéressé a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 2 février au 1er mai 2010, puis d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 2 février 2010 au 1er février 2011 ; que le préfet de police fait appel du jugement en date du 23 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. A...B...la somme de 9 395,55 euros, en réparation des préjudices subis par lui résultant de l'illégalité de l'arrêté du 10 avril 2009, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; Sur les conclusions du préfet de police :
- Considérant que le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que, si la victime du dommage décède avant d'avoir d'elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ; qu'il résulte de l'instruction que M. A...B...est décédé le 10 juin 2011, soit à une date antérieure à celle de l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif le 21 juillet 2011 ; qu'à supposer, que son avocat, comme il le soutient, ait reçu mandat de M. A...B...pour déposer cette demande, M. D...-A...B..., héritier de M. A...B..., n'a toutefois pas manifesté son intention de reprendre l'instance devant le tribunal administratif ; que, dès lors, d'une part, la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A...B...était irrecevable ; que, d'autre part, cette irrecevabilité est opposable à l'héritier agissant en défense en cause d'appel ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de M. A...B...et a en demander l'annulation ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au bénéfice de M. E...A...B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet de police présentées sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 23 novembre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...A...B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de police et les conclusions de M. E... A...B...tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 13PA00110