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13PA01288

CETATEXT000028036050 J1_L_2013_10_000001301288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/03/60/CETATEXT000028036050.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 01/10/2013, 13PA01288, Inédit au recueil Lebon 2013-10-01 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01288 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER MARTAGUET M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête enregistrée le 3 avril 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant ... par Me C...; M.B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1219564/2-3 en date du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les observations de MeC..., pour M.B... ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, né le 7 mars 1979, qui a déclaré être entré en France le 11 août 2001, a sollicité le 4 mars 2012 son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par l'arrêté contesté en date du 17 octobre 2012, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  3. Considérant que l'ensemble des documents produits par M.B..., compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, ne suffisent pas à établir qu'à la date de l'arrêté contesté, il aurait résidé habituellement en France depuis plus de dix ans, au sens des stipulations précitées ; qu'en particulier, pour la période comprise entre le 7 janvier et le 11 septembre 2005, l'intéressé ne produit qu'un courrier de l'assurance maladie pour la réception duquel sa présence n'était pas nécessaire et une preuve de dépôt d'un courrier recommandé ; qu'au titre du deuxième semestre de l'année 2007, il ne produit qu'une attestation établie le 29 septembre par le consulat d'Algérie, relative aux règles applicables au mariage en droit algérien, qui ne confirme en rien sa présence en France à cette date ; qu'au titre du premier semestre de l'année 2008, l'intéressé ne produit qu'une facture manuscrite, une confirmation de rendez-vous illisible et une promesse d'embauche établie le 19 mai 2008, indiquant qu'il exercera à partir de septembre de cette même année la profession de maçon ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient que l'arrêté contesté aurait dû être précédé de la saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la commission du titre de séjour que l'autorité administrative est tenue de saisir cette commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 et, s'agissant des ressortissants algériens, aux articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations ; que M. B... ne remplissant pas ces conditions, le préfet de police n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que M. B...invoque à l'appui de sa requête d'appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant son pays de destination ; que le requérant n'apporte cependant à l'appui de ce moyen, déjà soulevé devant le Tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de sa demande sur ce point ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 octobre 2012 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au bénéfice de M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01288 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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