CETATEXT000028036053 J1_L_2013_10_000001301315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/03/60/CETATEXT000028036053.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 01/10/2013, 13PA01315, Inédit au recueil Lebon 2013-10-01 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01315 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BOUDJELLAL M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête enregistrée le 5 avril 2013, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me C...; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1221123/2-3 en date du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination et, d'autre part, a mis à sa charge le versement d'une somme de 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur ; - et les observations de MeA..., substituant MeC..., pour M.D... ;
- Considérant que M.D..., de nationalité algérienne, né le 10 septembre 1962, et qui a déclaré être entré en France le 10 mars 1999, a sollicité, le 17 octobre 2012, son admission au séjour sur le fondement des stipulations des 1° et 5° de l'article 6 et du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par l'arrêté contesté en date du 13 novembre 2012, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. D... relève appel du jugement du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de l'arrêté du 13 novembre 2012 :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant, d'une part, que M. D... soutient que l'arrêté contesté méconnaît l'autorité de chose jugée attachée aux motifs de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 22 mars 2012, devenu définitif ; que, toutefois, par cet arrêt, la Cour a rejeté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'une durée de présence habituelle en France de dix ans à la date de la décision du 6 janvier 2011 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence dans la mesure où il n'établissait pas sa présence habituelle en France durant les années 1999 à 2001 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. D..., cet arrêt ne saurait être interprété comme retenant implicitement que la réalité de sa résidence habituelle en France pour les années postérieures à 2001 serait établie, la Cour, pour écarter le moyen qui lui était soumis, n'ayant eu nul besoin de procéder à l'examen des pièces produites au titre des années postérieures dès lors que la présence habituelle en France de l'intéressé durant les années 1999 à 2001 n'était pas établie ;
- Considérant, d'autre part, que l'ensemble des documents produits par M. D... ne suffit pas à établir qu'à la date de l'arrêté contesté, il aurait résidé habituellement en France depuis plus de dix ans, au sens des stipulations précitées ; qu'en particulier, au titre de l'année 2002, l'intéressé ne produit que quelques photographies et une attestation d'hébergement rédigée en des termes généraux ; qu'au titre de l'année 2003, il ne produit qu'une attestation établie, en 2008, par un chirurgien-dentiste et indiquant qu'il a été pris en charge à deux reprises les 6 février et 18 septembre 2003, un certificat d'hébergement de l'Armée du salut pour une période d'une semaine comprise entre le 15 et le 21 septembre, des justificatifs de transport pour les seuls mois de novembre et décembre et dont les numéros ne correspondent pas au numéro de la carte de transport également produite, et deux factures manuscrites ; qu'au titre de l'année 2005, l'intéressé ne produit aucun document permettant d'établir sa présence en France avant le mois de juin ; qu'en outre, les attestations établies en 2009 sont rédigées en des termes généraux et sont insuffisamment probantes pour justifier de sa présence habituelle sur le territoire pendant les périodes litigieuses ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 prévoit la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " au " ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " : (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M.D..., célibataire et sans charge de famille en France, ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 37 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté en date du 13 novembre 2012 n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 ; que ces mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder cet arrêté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé en date du 13 novembre 2012 ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens de première instance :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont fait une appréciation erronée de la situation économique de la partie perdante en mettant à la charge de M. D...le versement à l'Etat d'une somme de 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu d'annuler l'article 2 du jugement attaqué et, dans les circonstances de l'espèce, de dire qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D...une quelconque somme au bénéfice de l'État au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de première instance ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.D..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens d'appel :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au bénéfice de M. D... au titre des frais exposées par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 21 mars 2013 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...ainsi que les conclusions présentées par le préfet de police devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'allocation de frais irrépétibles sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 13PA01315 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.