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11NC01734

CETATEXT000028036058 J5_L_2013_10_000001101734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/03/60/CETATEXT000028036058.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03/10/2013, 11NC01734, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01734 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE ISARD AVOCATS CONSEIL Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011, présentée pour Mme A...C..., demeurant au..., par MeB... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1103594 du 4 octobre 2011 par lequel Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2011 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté; 3°) d'ordonner une expertise relative à son état de santé ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour d'un an, ou, au besoin, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros à verser à Me B...conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle a justifié de son identité et de sa nationalité, et qu'il n'est pas démontré qu'elle pourrait bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'un retour dans son pays d'origine aggraverait sa pathologie post traumatique ; qu'elle aurait dû être admise au séjour pour des considérations humanitaires au regard de son état de santé ; que le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté relatif à son époux et enjoint au préfet de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour ; qu'elle serait exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que l'illégalité du refus de titre de séjour prive la décision fixant le pays de destination et l'obligation de quitter le territoire français de base légale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2013, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il s'en remet à son mémoire de première instance et soutient en outre que l'état de santé de la requérante ne nécessite pas de soins médicaux ; que la requérante n'établit pas son état civil ; qu'il existe des structures de soins en Arménie ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ; que l'époux de la requérante a fait l'objet d'un nouveau refus de titre de séjour dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Strasbourg ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 8 décembre 2011 admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité du refus de titre de séjour :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
  2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a saisi le médecin de l'agence régionale de santé de la situation de la requérante, en lui demandant de se prononcer sur les possibilités pour elle de bénéficier en Arménie des soins nécessités par son état de santé; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet ne pouvait légalement refuser de saisir le médecin de l'agence régionale de santé au motif que l'intéressé n'avait pas justifié sa nationalité ;
  3. Considérant, d'autre part, que si Mme C...fait valoir qu'un retour en Arménie aggraverait la pathologie dont elle souffre et qu'elle ne pourrait bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine, elle n'apporte cependant aucun élément probant susceptible de remettre en cause l'avis en date du 10 mai 2011 par lequel le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que son état de santé ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du même code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale" à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il appartient à l'étranger de faire valoir de tel motifs à l'appui de sa demande, le législateur n'ayant pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par ces dispositions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait du se prononcer sur sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L 313-14 doit être, en tout état de cause, écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  8. Considérant que MmeC..., entrée irrégulièrement en France en juillet 2008, fait valoir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'arrêté portant refus de titre de séjour pris à l'encontre de son mari, en date du 14 juin 2001, a été annulé pour vice de procédure par le Tribunal administratif de Strasbourg par un jugement rendu le 4 octobre 2011 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a de nouveau refusé de délivrer à M. C...un titre de séjour pour raisons de santé, au motif qu'un défaut de traitement ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité, par un arrêté en date du 18 octobre 2012, dont la légalité a été confirmée par un jugement définitif rendu par le tribunal administratif de Strasbourg le 29 janvier 2013 ; que, dans ces conditions, Mme C...n'établissant pas que l'état de santé de son mari aurait justifié qu'un titre de séjour lui soit délivré à la date de l'arrêté qu'elle conteste, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision dont s'agit, qui n'a pas pour effet de séparer le couple, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;
  10. Considérant, d'autre part, que si Mme C...fait valoir que sa vie et sa sécurité seraient menacés en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte toutefois aucun élément probant au soutien de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 11NC01734 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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