CETATEXT000028036068 J5_L_2013_10_000001200696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/03/60/CETATEXT000028036068.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03/10/2013, 12NC00696, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00696 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE JEANNOT Mme Colette STEFANSKI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Jeannot, avocat au barreau de Nancy ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101836 en date du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 794 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - en ce qui concerne la décision de refus de séjour : - qu'elle est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 en droit comme en fait ; - qu'elle méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, dès lors que l'intéressé n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations ; - qu'elle est entachée de vices de procédure en ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le 6ème considérant de la directive 2008/115/CE et l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa compagne a obtenu le statut de réfugié après la décision contestée, qu'il réside en France depuis six ans, que leurs enfants sont scolarisés en France ; - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - qu'elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - qu'elle est insuffisamment motivée en fait et en droit au regard du considérant 6 et des articles 7 et 12 de la directive "retour" 2008/115/CE du 16 décembre 2008, l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant incompatible avec les objectifs du considérant 6 et de l'article 12 de cette directive ; - qu'elle ne comporte pas un délai approprié à la situation de M.C..., en contravention avec l'article 7 de la directive "retour" avec les objectifs de laquelle l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est incompatible ; - que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard notamment à ses attaches familiales en France ; - qu'elle méconnaît l'article 3.1 de la convention des droits de l'enfant, dès lors qu'elle implique une séparation de la famille dont le père et la mère ne seront pas renvoyés vers le même pays et que les enfants sont bien intégrés en France où ils sont scolarisés ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - qu'elle doit être annulée en conséquence de l'annulation des deux précédentes décisions ; - qu'elle méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant pour les mêmes raisons que pour les deux autres décisions contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que le refus de titre de séjour est précisément motivé, que M. C...ne peut se prévaloir de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu'il a présenté une demande d'admission au séjour, que les stipulation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peuvent être utilement invoqués, ni des dispositions du 6ème considérant de la directive du 16 décembre 2008, qu'il n'y a pas d'erreur de droit, que compte tenu de la durée de vie en France de l'intéressé et de sa compagne, de ce que l'accord du statut de réfugié à Mme A... est postérieur à la décision contestée, du bas âge de ses enfants, de ce que la cellule familiale peut être reconstituée dans un même pays, la décision contestée ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que l'obligation de quitter le territoire n'a pas à être annulée par voie de conséquence compte tenu de la légalité du refus de titre de séjour, qu'elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, qu'aucun élément ne justifiait l'octroi d'un délai plus long que l'intéressé n'avait en tout état de cause pas demandé, que le requérant ne justifie pas pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 511-4 alinéa 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant pour les mêmes motifs que ceux mentionnés pour le refus de titre de séjour ; - que la décision fixant le pays de destination ne fait pas obstacle à l'installation de la famille dans un même pays et notamment en Arménie et que l'intéressé n'apporte pas d'éléments établissant qu'il courrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 juillet 2013, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle informe la Cour qu'il a délivré une carte de séjour temporaire à M. C...et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 mars 2012 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. C...; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 : - le rapport de Mme Stefanski, président, 1. Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé d'accorder à M.C..., dont la compagne a obtenu le statut de réfugié, une carte de séjour temporaire valable du 6 mai 2013 au 5 mai 2014 ; que, dans ces conditions, les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : 2. Considérant que le titre de séjour accordé à M. C...est fondé sur une circonstance postérieure à la décision contestée ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de M. C...la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 12NC00696 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.