CETATEXT000028036079 J5_L_2013_10_000001201339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/03/60/CETATEXT000028036079.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03/10/2013, 12NC01339, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01339 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE BERRY M. Marc WALLERICH M. GOUJON-FISCHER Vu le recours du préfet du Haut-Rhin, enregistré le 27 juillet 2012 ; Le préfet du Haut-Rhin demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201699-1201700 du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés en date du 22 mars 2012 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme B...et les a obligés à quitter le territoire ; 2°) de rejeter les demandes présentée par M. et Mme B...devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de ces décisions ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la production d'une copie d'écran de l'application informatique telemofpra ne suffisait pas à démontrer le caractère effectif de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, alors qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 8 avril 2013 à M. B..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2013, présenté pour M. et Mme A...B..., par Me Berry, avocat ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) de rejeter le recours du préfet du Haut-Rhin ; 2°) d'annuler les arrêtés en date du 22 mars 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer leur situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. et Mme B...soutiennent que : Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale leur refusant un titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - elle méconnaît les articles L. 742-3 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 30 septembre 2011 ne leur a pas été notifiée ; - elle méconnaît les articles L. 311-12 et L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'avis du médecin de l'agence régional de santé ne leur a pas été communiqué ; - elle méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leur situation personnelle et familiale ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - elle est dépourvue de base légale eu égard à l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui sert de fondement ; - elle méconnaît les articles L. 313-11-7° et L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de remise de passeport et astreinte de se présenter à la préfecture : - cette décision manque de base légale ; - elle n'est pas motivée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 30 octobre 2012, admettant M. et Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.