CETATEXT000028036081 J5_L_2013_10_000001201674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/03/60/CETATEXT000028036081.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03/10/2013, 12NC01674, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01674 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE BOHNER Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2012, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204140 du 10 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du 30 juillet 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me C...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par la convention internationale relative aux droits de l'enfant, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'est pas ressortissant serbe mais kosovar ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 13 février 2013, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 6 décembre 2012 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.