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12NC01674

CETATEXT000028036081 J5_L_2013_10_000001201674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/03/60/CETATEXT000028036081.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03/10/2013, 12NC01674, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01674 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE BOHNER Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2012, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204140 du 10 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du 30 juillet 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me C...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par la convention internationale relative aux droits de l'enfant, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'est pas ressortissant serbe mais kosovar ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 13 février 2013, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 6 décembre 2012 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

  1. Considérant que M. B...se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le Tribunal administratif de Strasbourg tirés de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sa situation personnelle ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
  2. Considérant que pour demander l'annulation de la décision attaquée, l'intéressé reprend devant la Cour le moyen déjà écarté à bon droit par le Tribunal selon lequel le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur de droit en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  3. Considérant que les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur relative à sa nationalité et méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'appui desquels M. B...n'articule devant la Cour aucune argumentation autre que celle développée en première instance, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué du 10 septembre 2012, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 30 juillet 2012 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. B... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l 'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  7. Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. B...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 12NC01674 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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