CETATEXT000028036085 J5_L_2013_10_000001201756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/03/60/CETATEXT000028036085.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03/10/2013, 12NC01756, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01756 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE KLING Mme Colette STEFANSKI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 2012, présentée pour ArmanB..., demeurant..., par Me Kling avocat au barreau de Strasbourg ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201481 en date du 25 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 février 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que M. B...vit avec sa mère gravement malade qui vit en France depuis 2007 et possédait jusqu'à une époque très récente une carte de séjour temporaire pour raisons médicales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - qu'elle comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - qu'en l'absence de mention d'un pays déterminé, la décision doit être regardée comme fixant l'Arménie, pays d'origine de M.B..., comme pays de renvoi, dans la mesure où M. B... n'est admissible dans aucun autre pays ; - qu'elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour n'étant pas liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et M. B... démontrant les risques qu'il court en cas de retour en Arménie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ni de méconnaissance de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. B...n'est présent en France que depuis 2008 après avoir vécu dans d'autres pays où il a de la famille, que sa mère est soumise à une obligation de quitter le territoire français depuis le 12 mars 2012 et se maintient irrégulièrement sur le territoire national, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ne justifie pas de liens forts et stables sur le territoire national et n'est pas intégré en France, dont il ne respecte pas la législation sur les étrangers ; - que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes raisons que celles concernant le refus de titre de séjour ; - que M. B...ne démontre pas les craintes alléguées en cas de retour en Arménie, pays dont il dit avoir la nationalité, ni en cas de retour en Azerbaïdjan où il est né ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, en date du 27 septembre 2012, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 : - le rapport de Mme Stefanski, président,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.