CETATEXT000028036087 J5_L_2013_10_000001201838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/03/60/CETATEXT000028036087.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03/10/2013, 12NC01838, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01838 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE SGRO ; SGRO ; SGRO M. Marc WALLERICH M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Sgro, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201218 du 25 septembre 2012 par lequel Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 2012 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Le requérant soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision de refus de séjour n'est pas motivée en fait et en droit dès lors qu'elle omet de viser l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 741-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'Arménie ne peut pas être qualifiée de pays d'origine sûr ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Arménie ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - il s'en remet aux moyens exposés dans son mémoire de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ; Sur la légalité de la décision du 12 mars 2012 : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.