CETATEXT000028036089 J5_L_2013_10_000001201881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/03/60/CETATEXT000028036089.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03/10/2013, 12NC01881, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01881 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE GSELL Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Gsell, avocat ; Mme B...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202815 du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du 5 juin 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale, est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.