CETATEXT000028036103 J6_L_2013_09_000000901871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/03/61/CETATEXT000028036103.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 27/09/2013, 09MA01871, Inédit au recueil Lebon 2013-09-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01871 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER SCP NATAF & PLANCHAT M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2009, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la SCP Nataf etC... représentée par MeC... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0801329 du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de restitution des droits de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a versée au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003 dans le cadre de son activité d'ostéopathe ; 2°) de prononcer la restitution de ces droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés pour un montant total de 50 828 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ; Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ; Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ; Vu le décret n° 2007-1564 du 2 novembre 2007 modifiant le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ; Vu l'arrêté du 25 mars 2007 du ministre de la santé et des solidarités relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ; Vu le code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2013 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ; 1. Considérant que Mme A...qui exerce l'activité d'ostéopathe, fait appel du jugement du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a spontanément acquittée au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003 ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts ... dont dépend le lieu d'imposition " ; que le caractère obligatoire de la réclamation préalable et les délais de sa présentation sont mentionnés au verso des avis d'imposition et avis de mise en recouvrement et permettent ainsi au contribuable de connaître les modalités de contestation et d'exercer ses droits ; que les déclarations de TVA ne mentionnent pas la possibilité d'une réclamation dès lors que tout excédent de versement de taxe peut être imputé sur les déclarations suivantes ou remboursé ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les délais de recours ne lui étaient pas opposables faute d'avoir été mentionnés sur les formulaires de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a souscrits et sur les avis d'imposition reçus ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.