CETATEXT000028036117 J6_L_2013_09_000001003436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/03/61/CETATEXT000028036117.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 30/09/2013, 10MA03436, Inédit au recueil Lebon 2013-09-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03436 4ème chambre-formation à 3 autres C M. LOUIS PAGANELLI Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2010, présentée pour M. et Mme C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703323 du 22 juin 2010 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001, ainsi que de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 bis du code général des impôts à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013, - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1999, 2000 et 2001 ; qu'à l'issue de ce contrôle, et aux termes de deux notifications de redressement en date des 16 décembre 2002 et 5 août 2003, ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1999, en application des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts et, au titre des années 2000 et 2001, sur le fondement de l'article 168 du même code ; que, par une décision en date du 16 octobre 2007, M. et Mme A...ont bénéficié d'un dégrèvement de 37 279 euros d'impôt sur le revenu et de pénalités y afférentes au titre de l'année 1999 ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement en date du 22 juin 2010 du tribunal administratif de Nice, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001, ainsi que de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 bis du code général des impôts ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ;
- Considérant, d'autre part, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, toutefois, l'irrégularité commise par l'administration dans la procédure d'imposition en s'abstenant d'indiquer au contribuable l'origine du renseignement recueilli par elle dans le cadre de la vérification de comptabilité d'un tiers ne constitue pas une irrégularité substantielle de nature à vicier la procédure d'imposition dès lors qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu du contribuable, celui-ci n'est pas privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de la possibilité de discuter utilement le redressement litigieux ;
- Considérant que M. et Mme A...reprochent à l'administration de ne pas leur avoir indiqué dans la notification de redressement en date du 16 décembre 2002, la nature, la teneur et l'origine des documents et des renseignements qu'elle a obtenus de tiers, et, en particulier, de ne pas les avoir informés qu'elle avait exercé son droit de communication auprès de la banque Barclays, pour obtenir des relevés bancaires qui étaient manquants ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les requérants ont été destinataires d'un avis de vérification portant examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle en date du 24 juillet 2002 ; que, par un courrier du 29 novembre 2002, le vérificateur a proposé aux intéressés, qui n'avaient pas répondu aux précédentes demandes de renseignements concernant leur situation personnelle et patrimoniale, en particulier celle effectuée par un courrier du 31 octobre 2002, un rendez-vous pour le 12 décembre 2002, afin d'examiner avec eux leur situation fiscale ; que ledit courrier précisait que le délai d'un an visé à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales pourrait être prorogé de celui nécessaire au service pour obtenir les relevés de leurs comptes financiers, dès lors que les intéressés n'avaient pas usé de leur faculté de produire l'intégralité de leurs comptes financiers ; qu'il résulte, en outre, de l'examen de la notification de redressement en date du 16 décembre 2002 adressée à M. et MmeA..., relative à l'année 1999, que celle-ci expose avec précision les éléments de fait et de droit sur lesquels l'administration s'est fondée pour justifier le redressement envisagé ; qu'en particulier, elle rappelle les termes des précédents courriers qui leur ont été adressés, et le fait que les intéressés n'ont pas usé de leur faculté de produire l'intégralité de leurs comptes financiers dans le délai requis ; qu'elle mentionne ensuite, pour l'année 1999, que le vérificateur a procédé à l'examen d'un compte bancaire ouvert à la Barclays Bank au nom des requérants, sur lequel apparaissaient des mouvements en provenance de l'étranger, en précisant les références de l'agence concernée et dudit compte ; que la seule circonstance que la notification de redressement n'a pas indiqué expressément que le vérificateur a exercé son droit de communication auprès de la Barclays Bank ne signifie pas que les requérants ont été, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine des renseignements obtenus, privés de la possibilité de discuter le redressement, eu égard à la teneur de ces renseignements, lesquels sont des relevés bancaires, nécessairement connus d'eux-mêmes ; que, par suite, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir qu'une telle omission, qui n'a pu avoir d'influence sur la décision de redressement, serait de nature à entraîner la décharge des impositions correspondantes ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant que les requérants contestent le bien-fondé des redressements pour les années 2000 et 2001, fondés sur l'article 168 du code général des impôts ; que, toutefois, ils se bornent à soutenir que leur train de vie a été financé grâce à l'utilisation de leur capital et par des prêts à caractère familiaux, sans apporter aucun document justificatif à l'appui de leurs allégations ; que, par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande susmentionnée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. et Mme A...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 10MA03436 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation. 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.