CETATEXT000028036122 J6_L_2013_09_000001003513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/03/61/CETATEXT000028036122.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 30/09/2013, 10MA03513, Inédit au recueil Lebon 2013-09-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03513 4ème chambre-formation à 3 autres C M. LOUIS SELAFA FIDAL Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900270 du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a partiellement admis ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui sont réclamées au titre des années 2004 et 2005 et a rejeté, comme irrecevables, les conclusions présentées pour l'année 2003 ; 2°) de prononcer la décharge d'un montant en base de 14 084 euros au titre de l'imposition contestée pour l'année 2003 et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : 1. Considérant que, par décision en date du 13 avril 2011 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des finances publiques des Pyrénées-Orientales a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 3 021 euros, du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités, dus au titre de l'année 2003 ; que les conclusions de la requête de Mme B... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Considérant que, suite à un contrôle sur pièces, le service des impôts a notifié à Mme B... des rehaussements d'impôt sur le revenu au titre des années 2003, 2004 et 2005, procédant de la remise en cause de certains frais réels déduits, et opérant des rectifications dans la catégorie des revenus fonciers, par réévaluation des recettes foncières et rejet de la déduction de dépenses de travaux réalisés dans un immeuble sis à Pia
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.