CETATEXT000028036128 J6_L_2013_09_000001004396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/03/61/CETATEXT000028036128.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 30/09/2013, 10MA04396, Inédit au recueil Lebon 2013-09-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04396 4ème chambre-formation à 3 autres C M. LOUIS CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2010, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me B...et Me C...du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801802 du 21 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013, - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
- Considérant que M. D...a souscrit le 15 février 1999, auprès de la Caixa Bank, un emprunt lui permettant d'effectuer un versement exceptionnel de 7 024 500 F sur le contrat d'assurance-vie qu'il avait contracté auprès de la société Fortis Assurance ; qu'au cours de l'année 2003, le requérant a procédé au rachat partiel anticipé du contrat d'assurance-vie entraînant le versement à son profit par la société Fortis Assurance de la somme de 152 091 euros ; que, par une proposition de rectification en date du 29 novembre 2006, les services fiscaux ont réintégré aux revenus de l'année 2003 de l'intéressé, cette somme de 152 091 euros qui n'avait pas été déclarée, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. D...a alors demandé que les intérêts d'emprunts relatifs au prêt contracté en 1999, d'un montant égal à 152 091 euros, soient déduits de ladite somme ; que l'administration a maintenu sa rectification et les droits et intérêts de retard correspondant ont été mis en recouvrement le 31 octobre 2007 ; que, par un jugement en date du 21 septembre 2010, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M . D...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ; que M. D...relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, devant les premiers juges, M. D...se prévalait du caractère déductible du montant de ses revenus des intérêts d'emprunt relatifs au prêt qu'il avait contracté, pour obtenir la décharge des impositions litigieuses ; que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués à l'appui de ce moyen, a répondu de manière suffisamment précise au moyen soulevé par M. D...en indiquant, en particulier, les raisons pour lesquelles il a été considéré que l'article 13-1 du code général des impôts ne permettait pas d'effectuer une telle déduction ; que, dans ces conditions, la circonstance que le jugement ne mentionne pas un de ses arguments, tiré de la comparaison de sa situation avec la déduction des intérêts d'emprunt souscrits pour l'acquisition d'un immeuble, laquelle relève de dispositions du code général des impôts différentes et inapplicables en l'espèce, ne saurait entacher ledit jugement d'une insuffisance de motivation ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article 13.1 du code général des impôts : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. "
- Considérant que pour contester la réintégration des intérêts litigieux dans ses revenus de capitaux mobiliers, M. D...soutient que le montant de l'emprunt qu'il a souscrit a été intégralement affecté à un contrat d'assurance-vie, dans le but de générer des revenus, et non un capital, dès lors qu'il n'était pas le titulaire du capital emprunté, ce dernier devant être restitué au prêteur à la date de rachat du contrat d'assurance-vie, en vertu de clauses contractuelles ; qu'une telle dépense devait être, selon lui, regardée comme effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation de ses revenus ;
- Considérant, toutefois, que les dépenses engagées pour maintenir ou accroître le patrimoine privé d'un contribuable, alors même que des revenus sont ou pourront être retirés de certains éléments de ce patrimoine, ne peuvent être regardées comme des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu, au sens des dispositions précitées de l'article 13-1 du code général des impôts ; qu'en particulier, les intérêts d'un emprunt contracté par un particulier en vue de maintenir ou d'accroître son portefeuille de valeurs mobilières ne peuvent être déduits des revenus de capitaux mobiliers, alors même que ces valeurs sont productives de revenus imposables ; que, par suite, les intérêts de l'emprunt contracté par M. D... en vue d'effectuer un versement sur un contrat d'assurance-vie ne peuvent être déduits de ses revenus alors même qu'un tel contrat est productif de revenus ; qu'enfin, M. D... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 31 du code général des impôts, permettant de déduire de ses revenus fonciers, dans certaines conditions, les intérêts d'emprunt contractés pour l'acquisition d'un bien immobilier donné en location, lesquelles ne sont pas applicables en l'espèce, s'agissant de revenus de capitaux mobiliers ; que, par conséquent, les services fiscaux n'ont pas méconnu les dispositions précitées de l'article 13.1 du code général des impôts, en considérant que les intérêts versés à la société Caixa Bank, pour un montant de 152 091 euros, montant au demeurant non établi par l'intéressé, ne pouvaient être regardés comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition et de la conservation de son revenu au sens de ces dispositions ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. D...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 10MA04396 19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.