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11MA01907

CETATEXT000028036135 J6_L_2013_09_000001101907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/03/61/CETATEXT000028036135.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 30/09/2013, 11MA01907, Inédit au recueil Lebon 2013-09-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01907 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. LOUIS PAGANELLI Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803838 du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, intérêts de retard et majorations pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013, - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., qui exploite une entreprise individuelle de maçonnerie générale, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2003 et 2004 ; qu'à l'issue de ce contrôle, une proposition de rectification en matière de taxe sur la valeur ajoutée en date du 9 juin 2006 lui a été notifiée ; que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des intérêts et pénalités, ont été mis en recouvrement le 6 octobre 2006, d'un montant de 72 409 euros pour 2003 et de 56 006 euros pour 2004 ; que la réclamation formée le 30 octobre 2007 par M. B...a été rejetée par une décision en date du 7 mai 2008 ; que M. B...relève appel du jugement en date du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, intérêts de retard et majorations pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que par une décision en date du 26 octobre 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, intérêts de retard et majorations, à hauteur de 2 560 euros pour l'année 2003 et de 3 779 euros pour l'année 2004 ; que les conclusions de la requête de M. B...relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R.*194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré... " ; que M. B...n'ayant pas répondu à la proposition de rectification en date du 9 juin 2006, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu'il conteste ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que lors des opérations de vérification de la comptabilité de l'entreprise individuelle de l'intéressé, il a été constaté que la majorité du chiffre d'affaires de l'entreprise de M. B...était réalisé avec la société Lizee, entreprise générale du bâtiment, dont l'intéressé était le sous-traitant ; que l'administration a alors exercé son droit de communication auprès de la société Lizee par lettre du 15 mai 2006, ce qui a révélé une importante minoration du chiffre d'affaires sur la période vérifiée ; que dans ces conditions, les recettes omises ont été réintégrées dans le résultat d'exploitation de l'entreprise, ainsi que les charges de main d'oeuvre et de matériaux estimés forfaitairement à 35 % de la minoration hors taxe du chiffre d'affaires, et par suite, les rectifications correspondantes en matière de bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés à M.B..., conformément à la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du code général des impôts ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., le vérificateur n'était pas tenu d'écarter sa comptabilité avant de procéder à un tel rehaussement ; qu'un tel moyen doit par suite être écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, que dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, l'administration s'est fait transmettre par la société Lizee les comptes ouverts au nom de M. B...en 2003 et 2004, correspondant aux différents chantiers que ce dernier a réalisés pour son compte, en qualité de sous-traitant ; qu'à la suite de l'examen desdits comptes, ainsi que de la comptabilité de M.B..., le vérificateur a constaté qu'un montant de 224 191 euros de recettes n'avait pas été encaissé sur le compte professionnel de l'entreprise de l'intéressé pour l'année 2003, ainsi qu'un montant de 128 471 euros pour l'année 2004 et a réintégré ces recettes dans le résultat d'exploitation de l'entreprise ; que, dans la mesure où le compte fournisseur au nom de M. B...était soldé, et où la comptabilité de l'entreprise de M. B...ne comportant pas de compte client avec un solde restant dû, les factures correspondant aux prestations qu'il avait effectuées étaient présumées encaissées ; qu'il ressort également de la proposition de rectification que M. B... a admis, au cours de la vérification de comptabilité, que ces recettes omises avaient été encaissées sur ses comptes bancaires personnels ; que si M.B..., qui ne conteste pas avoir réalisé les prestations litigieuses pour le compte de la société Lizee, soutient désormais qu'il n'a jamais tenu de tels propos, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère infondé ou exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés, en se bornant à affirmer que l'administration n'a pas examiné ses comptes bancaires et que le vérificateur n'a pas établi de compte rendu écrit des entretiens qui se sont déroulés lors des opérations de contrôle, un tel compte rendu n'étant exigé par aucune disposition législative ou réglementaire ;
  6. Considérant, en dernier lieu, que M. B... fait valoir que le montant des recettes omises concernant les chantiers Medyroc et Pauliani, tel qu'il ressort des comptes fournisseurs produits par la société Lizee ne correspond pas au montant desdites recettes, tel qu'il est annexé à la proposition de rectification ; qu'en appel, l'administration a admis une telle discordance pour une grande partie des recettes de ces deux chantiers, en prononçant pour un tel motif le dégrèvement mentionné au point 2, d'un montant de 1 596 euros de droits et 964 euros de pénalités pour 2003 et de 2 496 euros de droits et 1 283 euros de pénalités pour 2004 ; que toutefois, la facture relative au chantier Pauliani du 2 août 2003 d'un montant de 367,97 euros, citée dans la proposition de rectification, figure également dans la comptabilité de la société Lizee, ainsi qu'il ressort des documents produits ; que la discordance invoquée n'est par suite pas établie s'agissant de cette facture, que le vérificateur a pu à bon droit faire figurer dans le montant des recettes omises ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, intérêts de retard et majorations pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 à hauteur de la somme de 2 560 euros en droits et en pénalités pour 2003 et de 3 779 euros en droits et en pénalités pour
  10. Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 11MA01907 2 fn 19-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.

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