CETATEXT000028036141 J6_L_2013_09_000001302621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/03/61/CETATEXT000028036141.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 30/09/2013, 13MA02621, Inédit au recueil Lebon 2013-09-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02621 4ème chambre-formation à 3 suspension sursis C M. LOUIS HUBERT M. Jean-Jacques LOUIS M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 juillet 2013 et régularisée par courrier le 5 juillet 2013, présentée pour M. C...B..., domicilié..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1300352 du 25 avril 2013 du tribunal administratif de Marseille, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 octobre 2012 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, lesquelles décisions font l'objet d'un appel au fond ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 2008/115/CE ; Vu l'accord franco-algérien modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013, - le rapport de M. Louis, président rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me A...pour M.B... ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ;
- Considérant que M.B..., ressortissant de nationalité algérienne soutient que l'arrêté attaqué, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, est entaché d'illégalités et d'erreur manifeste d'appréciation quant à la réalité de la persistance d'une communauté de vie avec son épouse ainsi que de son intégration sociale et professionnelle parfaite en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 24 novembre 2011 à huit mois d'emprisonnement pour violences conjugales ; qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 15 mai 2012 par le juge aux affaires familiales auprès du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; qu'il ressort, en outre, d'un rapport de police établi le 15 juin 2012, et des déclarations de l'épouse que son conjoint vit très peu à leur domicile du fait d'une procédure de divorce ; que, dans les circonstances de l'espèce, la communauté de vie effective n'étant pas avérée, et nonobstant des déclarations produites, témoignages, certificats et autres éléments, tous postérieurs à l'arrêté attaqué, M.B..., qui n'a pas d'enfant à charge et a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de quarante-trois ans, n'établit pas, en l'état de l'instruction, que l'exécution du jugement attaqué risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère sérieux des moyens qu'il invoque, que M. B...n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1300352 du 25 avril 2013 du tribunal administratif de Marseille, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 octobre 2012 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution de la part de l'autorité administrative au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'ainsi, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA02621 2 ot 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 54-03-03-01 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Sursis à exécution d'une décision administrative. Recevabilité.