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11MA01990

CETATEXT000028036148 J6_L_2013_10_000001101990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/03/61/CETATEXT000028036148.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/10/2013, 11MA01990, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01990 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2011, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par la SCP d'avocats Dessalces-A... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100335 du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2010 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui restituer sa carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à la SCP Dessalces-A... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; .............................. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 5 avril 2013, le mémoire présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ; ......................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 20 septembre 2011, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2010 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, lui a retiré son titre de séjour " conjoint de français ", valable jusqu'au 2 août 2013, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ;
  3. Considérant que M. B...s'est marié au Maroc en 1992 avec une ressortissante française ; qu'il est entré en France en 1993 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a obtenu du préfet de l'Hérault en sa qualité de conjoint de français une carte de résident valable du 3 août 1993 au 2 août 2003 ; que cette carte de résident a été renouvelée jusqu'au 2 août 2013 ; que la circonstance qu'il soit retourné pendant cette période plusieurs fois au Maroc, sous couvert de cette carte de séjour qui l'y autorisait, ne peut avoir pour effet d'interrompre la continuité de sa présence en France pendant 17 ans ; que son épouse, si elle est en situation irrégulière en France, est présente depuis 2003 sur le sol national ; que son fils aîné bénéficie d'un titre de séjour depuis 1994 et ses 4 autres enfants, dont les deux derniers sont nés en France en 2004 et en 2007, sont scolarisés sur le sol national et bénéficient d'un document de circulation ; que son frère est de nationalité française ; que sa mère réside régulièrement en France ; que le requérant doit ainsi être regardé comme ayant effectivement constitué en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que M. B...a obtenu sa carte de résident par fraude dès lors qu'il était marié depuis 1988 au Maroc avec une ressortissante marocaine lorsqu'il s'est marié en 1992 avec une ressortissante française et que son second mariage a été annulé, le refus litigieux doit être regardé comme ayant porté une atteinte excessive au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. B...est fondé à demander l'annulation du retrait de son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
  6. Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de l'Hérault restitue à M. B... la carte de résident dont celui-ci était titulaire ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à la restitution à l'intéressé de ladite carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a, toutefois, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée de 1 196 euros au profit de la SCP DessalcesA..., avocat du requérant, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 22 avril 2011 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : L'arrêté du 29 décembre 2010 du préfet de l'Hérault est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de restituer à M. B...la carte de résident dont il était titulaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à la SCP Dessalces A...la somme de 1 196 euros (mille cent quatre vingt seize euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Dessalces A...renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M.C... B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur du tribunal de grande instance de Montpellier. '' '' '' '' N°11MA01990 2 MD 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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